ATSJAD 40/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024)
Décision commentée : ATSJAD 40/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:40A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, statue sur un recours d'appel (recurs n° TSJA 0000042/2023, origine n° 2000020/2023) formé par M. Tejada contre un aute du Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) du 11 avril 2023.
Les faits, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Par un acord de requérimiento du 8 février 2023, le saig (huissier de justice) a sommé l'agent de payer la somme de 47 290,95 EUR, correspondant à plusieurs rôles émis par la Commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella) au titre de l'impôt et des taxes sur l'activité commerciale. M. Tejada a formé un incident d'exécution et une impugnation de cet acord. Par aute du 11 avril 2023, la Batllia a refusé de donner suite à l'incident, au motif que l'impugnation relevait de la Commune, dès lors qu'il s'agissait de l'exécution d'un acte administratif et non d'une décision judiciaire.
En appel, le requérant soutient, en substance : (i) que le requérimiento du saig est lui-même attaquable devant la section administrative de la Batllia, puisqu'il mentionne les voies de recours ; (ii) que la Batllia présuppose à tort l'existence d'un acte administratif exécutoire sans avoir eu accès au dossier du saig ; (iii) que le Batlle manquerait d'impartialité en raison de sa relation professionnelle passée avec la Commune, qui aurait pris fin en 2013.
La Commune d'Andorre-la-Vieille conclut à la confirmation de l'aute, en invoquant l'article 21.2 de la Llei del saig (loi relative au saig). Elle précise que le requérimiento renvoie expressément à l'acte administratif exécutoire.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
La première, centrale, porte sur l'organe compétent pour connaître de l'impugnation d'un acord du saig tendant à l'exécution forcée d'une créance fondée sur un acte administratif. Il s'agit de savoir si cette impugnation relève de l'organe judiciaire ayant prononcé la décision à exécuter, ou de l'administration auteur de l'acte exécuté, en application de l'article 21.2 de la Llei del saig, dans sa rédaction issue de la disposició final vint-i-unena du Codi de procediment civil.
La seconde, incidente, concerne la régularité de la décision de première instance au regard de l'exigence d'impartialité : le fait que le Batlle ait, plus de dix ans auparavant, exercé des fonctions au service de la Commune est-il de nature à fonder une abstention ou une récusation ?
Une troisième question, accessoire, porte sur la condamnation aux dépens pour recours téméraire.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Il retient que la compétence appartient à l'administration dont émanent les actes administratifs exécutés, et non à la Batllia.
Sur l'impartialité, la Cour juge l'argument « clairement hors de propos ». Elle relève que la relation de service invoquée ne