STSJAD 100/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2024, STSJAD 100/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:100, recours d'appel n° TSJA 0000058/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La résolution de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) du 16 juillet 2020 a clos la procédure de sanction EB-04/95-01/15 et infligé plusieurs sanctions, notamment à M. Alcalá. Celui-ci a formé un recours juridictionnel contre cette résolution. Par la sentence n° 37/2023 du 15 juin 2023, le Tribunal de Batlles a accueilli sa demande.
L'AFA (désignée dans la décision par « ORG_1 ») a interjeté appel. Elle soutient, en substance, que M. Alcalá a eu connaissance du contenu de l'acte d'ouverture de la procédure dans le cadre de mesures conservatoires antérieures (cause 1000025/2015), que la sentence 59/2015 de la même Sala ne serait pas applicable en l'espèce, et que l'intéressé n'a subi aucune indéfense.
M. Alcalá a lui aussi formé un appel, présenté à titre préventif et limité à la question du délai de prescription applicable. Il s'agissait, selon la décision, d'un appel conditionnel, destiné à être examiné dans l'hypothèse où l'appel de l'AFA serait accueilli. La partie adverse (représentée dans le texte par M. Ropero) s'est opposée à l'appel de l'AFA et a soutenu qu'aucun acte d'ouverture n'avait jamais été pris ni notifié à M. Alcalá. Le texte mentionne par ailleurs des noms différents pour la même partie (Alcalá, Ropero), sans que la décision ne les explicite ; le présent commentaire retient la dénomination figurant dans l'en-tête des parties.
La Sala a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle relève que les questions soulevées ont déjà été tranchées par sa sentence n° 8-2024 du 16 février 2024, rendue dans un cas analogue, et reproduit en application du principe d'unité de doctrine les motifs de cette décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la recevabilité de l'appel formé par la partie gagnante en première instance. Il s'agit de savoir si M. Alcalá, dont la demande avait été accueillie, pouvait interjeter appel. La Sala rappelle sa jurisprudence constante, issue de la sentence 78-2018 et de la sentence 59-2007 qu'elle cite, selon laquelle seule la partie qui se trouve lésée par le dispositif de la décision peut appeler. Le grief se mesure au fallo, et non