ATSJAD 143/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:143A)
Décision commentée : ATSJAD 143/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024 (recours n° 276/2023) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la décision est identifiée par son numéro ROJ et son ECLI, tels qu'ils figurent dans le texte.
Les époux Farré i Badia ont saisi le juge compétent, le 30 mai 2023, d'une demande d'internement de leur fils mineur, Catalá, au centre de protection spécifique Can Ra. Après audition du ministère public, un premier aute du 22 août 2023 a fait droit à la demande à titre provisoire et « inaudita parte », en ratifiant judiciairement l'internement jusqu'à ce que les médecins du centre valident la sortie thérapeutique ou que d'autres circonstances le commandent. Ce même aute prévoyait un suivi du mineur par le service compétent et la possibilité de l'entendre en audience.
Par aute du 5 septembre 2023, une défenseure judiciaire, Me Machado, a été désignée pour le mineur. Par écrit du 28 septembre 2023, elle a interjeté appel contre la décision du 22 août, en sollicitant sa révocation ou, à défaut, la limitation de la mesure à trois mois renouvelables. Par écrit du 19 octobre 2023, elle a précisé ses prétentions : maintien de l'internement, mais avec une durée temporellement limitée, renouvelable par périodes de trois mois.
Le ministère public et les demandeurs originaires ont conclu au rejet de l'appel. Lors de l'audience du 8 février 2024, le mineur a reconnu une nette amélioration de sa situation personnelle et familiale et a exprimé le souhait de demeurer dans le centre. Les parties ont pu s'exprimer sur le résultat de cette audition.
Le tribunal a statué en formation collégiale (Vincent Anière, président ; Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, ce dernier rapporteur).
Question de droit
La question posée était double. D'une part, la défenseure judiciaire contestait la durée indéterminée de l'internement ; d'autre part, il s'agissait de déterminer les modalités du contrôle judiciaire d'un internement de mineur, l'article 317 du Code de procédure civile (CPC) se bornant à subordonner cet internement à une autorisation du batlle de menors, après audition du ministère public et des titulaires de l'autorité parentale.
Le tribunal relève d'emblée que l'article 317 CPC « ne délimite matériellement pas les spécificités de son contrôle judiciaire ». Il retient toutefois que ce texte constitue le fondement qui légitime le maintien du mineur dans l'établissement, situation qualifiée de privation de liberté, même lorsque celle-ci est, en l'espèce