ATSJAD 43/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 mars 2024)
Décision commentée : ATSJAD 43/2024, 22 mars 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:43A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 11 juillet 2020, M. Castilla a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, prévu par l'article 268.1 du Code pénal. Il a été condamné à un mois d'arrêt nocturne avec sursis, le délai de sursis étant fixé à deux ans. Cette ordonnance est devenue définitive faute d'opposition.
Le ministère public a sollicité, par écrit du 1er février 2022, la révocation totale du sursis. Le juge d'instruction (Batlle instructor) a, par un aute du 28 novembre 2022, révoqué partiellement le sursis en convertissant le mois d'arrêt nocturne en vingt jours d'arrêt nocturne ferme. La décision mentionne que cet aute a été notifié au ministère public le 29 novembre 2022, puis au condamné et à sa défense le 30 novembre 2023 ; l'incohérence de ces dates n'est pas relevée par la juridiction.
Le conseil du condamné a formé appel le 22 décembre 2023, en reconnaissant la nouvelle condamnation intervenue pendant le délai d'épreuve, mais en sollicitant une révocation limitée à sept jours au plus. Le ministère public a conclu à la confirmation.
Il ressort de l'arrêt que le condamné a été condamné une seconde fois, pour des faits commis le 27 janvier 2022, pour un délit de même nature (conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l), à la peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'une obligation de suivi (le détail de cette obligation n'est pas précisé dans la décision). Le tribunal relève que l'intervalle entre les deux condamnations est d'environ un an et demi.
Question de droit
Le litige porte sur l'étendue de la révocation du sursis, plus précisément sur la durée de la peine ferme devant être substituée au sursis lorsque la révocation est partielle. Il s'agissait, pour la Cour, de déterminer si la durée de vingt jours retenue par le juge d'instruction était proportionnée au regard de la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, et de la situation personnelle du condamné.
Le texte soulève implicitement la question du rapport entre l'obligation de révoquer le sursis en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté (art. 64.3 du Code pénal) et le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue.