Juridiction andorrane, — (ATSJAD 47/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:47A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 47/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 22 mars 2024 sur un recours d'appel (recours n° TSJP 0000018/2024) dans le cadre d'un incident de nullité, rattaché à la procédure pénale n° 1000199/2019 (NIG 5300543220190000827). La composition est la suivante : Yves Picod (président), Fátima Ramírez Souto et Anna Estragués Armengol (ponente).
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Le 12 février 2019, le conseil de M. Araujo a déposé une plainte (querella) contre M. Esteban pour plusieurs infractions : conduite téméraire, altération de la sécurité routière, coactions, menaces conditionnelles et non conditionnelles, mauvais traitements et lésions dolosives, en tentative ou à titre subsidiaire, ainsi que des contraventions pénales. Par ordonnance du 20 février 2019, la plainte a été admise, M. Araujo étant tenu pour partie accusatrice.
Le 4 décembre 2023, la juge d'instruction (batlle instructora) a rendu un aute de processament (ordonnance de mise en examen) contre M. Araujo pour un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical, et a imputé à M. Esteban une contravention pénale de coactions légères. Ce même acte ne retenait pas l'ensemble des infractions visées par la plainte et ne précisait pas les motifs de leur écartement.
Le 4 janvier 2024, le conseil de M. Araujo a formé un incident de nullité contre cet acte sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials, invoquant une atteinte au droit à la juridiction, au droit à une décision motivée et au procès équitable. Par ordonnance du 2 février 2024, la juge d'instruction a refusé d'admettre l'incident au motif que l'aute de processament n'est pas une résolution ferme, relevant dès lors de l'article 18 ter de la même loi. Un recours d'appel a été formé le 23 février 2024 contre cette ordonnance.
La date de l'aute de processament est mentionnée comme étant le 18 décembre 2023 au premier paragraphe des antécédents, alors que les autres passages de la décision retiennent le 4 décembre 2023. Cette divergence n'est pas levée par la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double. Elle porte, en premier lieu, sur la qualification de l'aute de processament au regard de la notion de « résolution ferme » (resolució ferma), laquelle commande le choix de la voie procédurale : incident de nullité des résolutions non fermes (article 18 ter) ou incident de nullité des décisions fermes (article 18 quater). En second lieu, il s'agit de savoir si le recours d'appel dirigé contre l'ordonnance de refus d'admission de l'incident est recevable et, le cas échéant, fondé.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que l'aute de processament n'est pas une résolution ferme au sens de la jurisprudence constitutionnelle. Elle en déduit que l'incident de nullité ne peut être dirigé contre cet acte qu'au titre de l'article 18 ter, et que le recours formé sur le fondement de l'article 18 quater est manifestement infondé. Le recours est en conséquence inadmis.
Le dispositif, traduit de l'original en catalan, est ainsi rédigé :
« 1.- INADMETRE le recours d'appel formé par la représentation de M. Araujo contre l'Aute rendu par la juge d'instruction en date du 2 février 2024.
2.- CONFIRMER l'aute objet du recours.
3.- Pas de prononcé particulier en matière de dépens. Le présent Aute est ferme et exécutoire. »
Le dispositif ne contient aucune mention relative à la nature des frais, la Cour relevant qu'aucun recours n'ayant été admis, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Portée et enseignement pratique
1. Une distinction structurante entre résolutions fermes et non fermes. La décision confirme que la not