STSJAD 211/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024)
Décision commentée : STSJAD 211/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Pastor et Pla ont présenté, le 12 janvier 2023, une demande en divorce par consentement mutuel. Le convention de séparation homologuée en 2021 prévoyait notamment l'attribution de la garde des deux filles communes à la mère, une pension alimentaire de 600 EUR mensuels à la charge du père, indexée sur l'IPC, et une répartition à parts égales (50 %/50 %) des dépenses extraordinaires engagées pour les enfants. La convention définissait en outre la notion de dépense extraordinaire.
Le juge d'instance a prononcé le divorce et approuvé les mesures figurant dans la convention. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel. Il soutenait que la capacité contributive des parents justifiait une répartition de 63 % à la charge de la mère et de 37 % à la charge du père, et que le déséquilibre entre eux pouvait porter atteinte aux droits des enfants et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les époux se sont opposés à l'appel. Ils faisaient valoir que la répartition de 50 % ne compromettait pas la couverture des dépenses, qu'elle résultait d'une négociation menée avec l'assistance de conseils, que la disparité de revenus préexistait à la séparation sans avoir été contestée par le Ministère public, et qu'une éventuelle insuffisance devait conduire à demander une augmentation de la pension alimentaire plutôt qu'à remettre en cause la répartition des dépenses extraordinaires.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel formé contre le jugement de divorce.
Question de droit
La question posée était de savoir si une répartition à parts égales des dépenses extraordinaires, convenue par les parents dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, peut être écartée par le juge lorsqu'il existe une disparité de revenus entre les parents, au motif que cette répartition pourrait porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Deux points de droit se trouvaient ainsi en jeu. Le premier concernait le contrôle judiciaire des stipulations conventionnelles relatives aux charges de l'enfant. Le second portait sur la mesure dans laquelle la capacité contributive respective des parents doit être prise en compte pour apprécier cette répartition. La décision ne précise pas le fondement législatif spécifique invoqué par les parties ou retenu par la juridiction (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord que l'intérêt supérieur de l'enfant doit guider toute décision judiciaire et que la répartition des dépenses extraordinaires peut affecter son développement comme ses intérêts. Elle relève ensuite l'existence d'une différence de capacité contributive entre les parents dès 2021, date de la convention initiale, et l'établissement, pour l'année 2023, d'une rémunération brute moyenne plus élevée pour le père, sans que cette différence soit toutefois stabilisée puisque le père alléguait une réduction de ses heures supplémentaires.
Elle constate toutefois qu'il ne ressort pas du dossier que cette répartition ait causé un préjudice aux parents ou aux enfants, ni à leur bon développement. Elle relève que la fille concernée a atteint la majorité à la date de l'arrêt. Elle ajoute que la disparité salariale avait été prise en compte par les parties et leurs conseils lors de la négociation, et qu'aucune situation particulière justifiant une protection renforcée n'était établie.
Elle précise néanmoins que l'accord entre les parents sur la répartition des obligations économiques ne suffit pas, à l