ATSJAD 96/2024 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024, n° 39/2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024, n° 39/2024, ROJ: ATSJAD 96/2024 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'ancre dans le contentieux du droit des successions et, plus particulièrement, dans le régime de validité et d'efficacité des clauses testamentaires limitant l'exercice des prérogatives de propriété.
Par acte testamentaire en date du 10 juillet 2002, le testateur (non nommé dans la décision) avait disposé de ses biens sous réserve de conditions et de charges substantielles pesant sur ses successeurs. Deux clauses de cet acte d'ultime volonté cristallisent le différend :
D'une part, la clause sixième (clàusula Sisena) prévoyait une substitution vulgaire au profit de M. Raya, neveu du testateur et petit-fils de sa sœur M., pour l'hypothèse où cette dernière prédécéderait ou se trouverait dans l'impossibilité de recueillir la succession. Cette vocation substituée était expressément assujettie aux restrictions formulées à la clause cinquième de l'acte :
- l'interdiction absolue de vendre, d'hypothéquer ou d'aliéner de toute autre manière les biens issus de la succession ;
- la prohibition de consentir des baux ou locations pour des périodes supérieures à trois ans ;
- la charge d'acquitter le legs institué à la clause troisième ;
- la faculté d'entrer en possession directe des biens successoraux (incluant la demeure occupée par le de cujus, désignée « C », ainsi que le reste de la masse successorale) sans recourir à une quelconque autorisation judiciaire ;
- l'incapacité d'administrer librement lesdits biens avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, toute gestion ou administration antérieure étant subordonnée au consentement de son père ou, à défaut, de sa mère.
D'autre part, la clause huitième (clàusula Vuitena) stipulait que les biens meubles et immeubles recueillis par la sœur du de cujus, désignée sous le nom de Rius, demeureraient grevés d'un fidéicommis (fideïcomís). Aux termes de cette disposition, la grevée avait l'obligation, à son décès, de transmettre l'intégralité des biens à son neveu, M. Raya, à la condition expresse que celui-ci fût « une personne de bien, de conscience et respectueuse de la vie de famille » (« sempre que sigui persona de bé i de consciència i que tingui respecte per la vida família »). Les biens ainsi dévolus devaient en outre demeurer frappés de l'interdiction d'aliéner, de vendre, d'hypothéquer ou de louer pour une durée excédant trois ans, ces limitations ayant vocation à s'appliquer jusqu'à la troisième génération, exclusion faite de celle du disposant.
Confronté à ces prohibitions perpétuées ou étendues sur plusieurs générations qui entravaient la libre disposition de son patrimoine, M. Raya a entendu faire lever ces charges. Soutenant l'inefficacité juridique ou la nullité de ces restrictions testamentaires, il a choisi d'agir en justice.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 15 février 2023, M. Raya a saisi la juridiction de première instance d'Andorre (la Batllia) d'une demande introduite sous la forme de la juridiction gracieuse (procediment de jurisdicció voluntària), enregistrée sous le numéro de dossier 4000072/2023. Par cette requête, il sollicitait principalement la mainlevée, pour cause d'inefficacité, de la charge constitutive de la prohibition de disposer insérée dans le testament du 10 juillet 2002. À titre subsidiaire, il demandait la réduction de l'interdiction d'aliéner et de grever à certains biens déterminés, en invoquant l'existence d'une juste cause sur le fondement de l'article 224.2 du Code des successions (Codi de Successions per causa de mort, issu de la loi 46/2014 du 18 décembre 2014).
Par une résolution rendue le 20 juin 2023, la section civile de la Batllia a, d'office, décliné sa compétence matérielle (competència objectiva) pour connaître d'une telle prétention par le truchement de la juridiction gracieuse, et a ordonné le classement de la procédure (arxiu del procediment). Cette décision initiale comportait toutefois des indications erronées quant aux voies de recours, mentionnant l'ouverture d'un recours gracieux en rétractation (recurs de reposició) devant la même juridiction, en application des articles 324.1 et 325 du Code de procédure civile.
Postérieurement, le 10 janvier 2024, le tribunal de première instance a rendu d'office une ordonnance (aute) rectificative visant à corriger les mentions relatives aux voies de recours, précisant que la décision était directement susceptible d'appel devant le Tribunal Superior de Justícia dans un délai de treize jours ouvrables. Le même jour, statuant sur une demande d'éclaircissement (recurs d'aclariment), la Batllia a réitéré formellement le constat d'incompétence d'office pour la demande principale et a déclaré son incompétence pour connaître de la demande subsidiaire formulée dans la requête, précisant que cette dernière relevait de la compétence de la section générale de la Batllia dans le cadre d'un procès civil contentieux ordinaire (procés judicial contenciós ordinari).
Le 30 janvier 2024, M. Raya a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 39/2024). Au soutien de son recours, l'appelant a développé les moyens et prétentions suivants :
- À titre principal, il a soutenu que la juridiction gracieuse constitue la voie procédurale appropriée (llera processal adient) pour statuer sur sa demande dès lors qu'il n'existerait aucun litige et qu'aucune personne ne serait « potentiellement affectée ou intéressée », hormis lui-même, par la déclaration de nullité de la prohibition d'aliéner. M. Raya arguait en ce sens que l'héritière fiduciaire n'avait aucun intérêt au litige en raison de sa renonciation à la succession, et que les légataires avaient perçu la quote-part leur revenant sur les avoirs bancaires, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier d'aucun intérêt légitime aux interdictions pesant sur son patrimoine. Il soutenait également l'absence de tout fidéicommissaire appelé à lui succéder. En conséquence, il demandait au Tribunal Superior d'infirmer la décision entreprise et de déclarer le juge de première instance matériellement compétent pour instruire la cause en la forme gracieuse ;
- À titre subsidiaire, il sollicitait un tel constat de compétence au moins pour ce qui concernait sa demande subsidiaire de mainlevée partielle fondée sur l'article 224.2 du Code des successions ;
- Enfin, il postulait qu'il soit jugé que le ministère public (Ministeri Fiscal) ne devait intervenir ni dans la présente procédure gracieuse, ni dans le cadre d'un éventuel procès civil ordinaire ultérieur.
La procédure ne comportait aucune partie adverse intimée, le litige ayant été introduit unilatéralement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire andorran soumettait aux magistrats une question procédurale fondamentale touchant à la frontière entre juridiction contentieuse et juridiction gracieuse :
La voie de la juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària) est-elle procéduralement recevable et adéquate pour statuer sur une demande tendant à la déclaration de nullité, totale ou partielle, ou d'inefficacité de clauses testamentaires comportant des prohibitions de disposer ou des fidéicommis, au seul motif allégué par le requérant qu'aucun tiers intéressé n'existerait ou ne s'opposerait à sa prétention ?
Cette interrogation procédurale impliquait de résoudre deux sous-questions intrinsèquement liées :
- La détermination de la voie procédurale (gracieuse ou contentieuse ordinaire) constitue-t-elle une règle de compétence matérielle relevant de l'ordre public processuel, autorisant le juge à relever d'office son incompétence sur le fondement de l'article 60 du Code de procédure civile ?
- L'affirmation unilatérale de l'absence de tiers intéressés par l'appelant suffit-elle à évincer les garanties du contradictoire et les droits de la défense protégés par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Carles Cruz Moratones, confirme en tous points la décision d'incompétence rendue par la Batllia et rejette l'appel. La motivation de la haute juridiction s'articule autour d'une argumentation rigoureuse en trois temps.
1. La nature d'ordre public du choix de la voie procédurale
En préambule, le tribunal réaffirme avec netteté que la détermination de la procédure adéquate pour ventiler les contestations et trancher les prétentions des parties constitue une règle d'ordre public (extrem d'ordre públic). Il appartient dès lors impérativement au juge de vérifier d'office sa compétence matérielle (competència objectiva), conformément à l'article 60 du Code de procédure civile (loi 24/2018 du 18 octobre 2018 et son texte consolidé par la loi 22/2021 du 17 septembre 2021). La juridiction d'instance n'a donc commis aucun excès de pouvoir en soulevant spontanément la question et en refusant d'emprunter la voie gracieuse.
2. L'incompatibilité de principe entre juridiction gracieuse et annulation d'une disposition testamentaire
Le tribunal rappelle une jurisprudence constante et établie, issue notamment de son ordonnance du 1er octobre 2009 (ATSJC 087/2009) et réitérée sous l'empire du Code des successions (loi 46/2014) dans son arrêt STJC 394/2017. Cette doctrine jurisprudentielle repose sur le constat que l'action en nullité ou en inefficacité d'une clause testamentaire de prohibition de disposer se heurte à deux écueils constitutionnels et procéduraux insurmontables dans le cadre de la juridiction gracieuse :
- D'une part, l'exigence d'une procédure déclarative contentieuse : L'obtention d'une décision constatant la nullité ou l'inefficacité d'un acte juridique mortis causa ne saurait être assimilée à une simple demande d'autorisation judiciaire d'aliéner. Elle requiert un débat plénier, instruit selon les règles du procès déclaratif ordinaire, offrant la plénitude des garanties processuelles et des mécanismes de défense pour apprécier si les conditions légales de validité de la restriction (existence d'une juste cause, licéité, absence de perpétuité, etc.) font ou non défaut.
- D'autre part, la sauvegarde des droits de la défense et du principe du contradictoire (art. 10 de la Constitution andorrane) : Toute déclaration de nullité ou d'inefficacité est susceptible d'altérer les droits subjectifs de tiers nés de la disposition de dernière volonté. Le droit à la juridiction impose dès lors la mise en cause, l'assignation et l'audition de toutes les personnes qui peuvent être affectées par l'anéantissement de la clause litigieuse.
Le Tribunal Superior souligne que l'entrée en vigueur de la nouvelle codification processuelle (Code de procédure civile de 2018/2021), régissant spécifiquement la juridiction gracieuse, n'a en rien altéré cette construction jurisprudentielle. La matière gracieuse demeure par