ATSJAD 50/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 avril 2024)
Décision commentée : ATSJAD 50/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:50A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est un aute (ordonnance) de la Sala Penal, et non une sentence.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 10 octobre 2020 (la date du 11 octobre figure également dans le texte, sans qu'il soit possible de trancher), la Batlle de guàrdia a déclaré M. Villegas coupable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l et sous l'effet de stupéfiants, mettant en péril la vie d'autrui. Il a été condamné à deux mois d'arrêt nocturne, dont quinze jours fermes et le reste avec sursis, assortis d'une obligation de premier bilan auprès de l'UCA et d'un suivi de désintoxication, à une amende de 300 euros, à une privation du permis de conduire de dix-huit mois et aux dépens. Cette décision est devenue ferme et exécutoire, aucune partie n'ayant formé opposition.
Dans le cadre de l'exécution, le Ministère public a demandé, par rapport du 28 mars 2022, la révocation totale du sursis. La Batlle instructora a fait droit à cette demande pour un mois et demi d'arrêt nocturne, a refusé la substitution de cette peine par un arrêt domiciliaire et a suspendu l'exécution jusqu'à ce que sa décision soit ferme. Ultérieurement, à la suite d'un arrêt du Tribunal constitutionnel relatif à la confirmation d'un ordre d'expulsion gouvernemental de trois ans, la même juridiction a substitué la peine d'arrêt nocturne ferme par vingt-deux jours d'arrêt domiciliaire à accomplir au Centre pénitentiaire.
La défense de M. Villegas a interjeté appel contre cette dernière ordonnance. La date du recours n'est pas précisée dans la décision. La Sala Penal a admis le recours et fixé l'audience orale au 24 avril 2024. Par écrit ultérieur (date non précisée), l'appelant a déclaré renoncer à son recours, celui-ci étant devenu sans objet : la Batlle instructora avait entre-temps rendu une nouvelle résolution modifiant l'ordonnance du 18 janvier 2024 et accueillant les prétentions de l'appelant. Le Ministère public, auquel l'écrit avait été transmis, ne s'est pas opposé au désistement.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est, en substance, la suivante : une partie qui se désiste de son appel formé contre une ordonnance d'exécution d'une condamnation pénale, après qu'une nouvelle décision du juge d'instruction a fait droit à ses prétentions, peut-elle obtenir l'acceptation de ce désistement, et quelles en sont les conséquences procédurales ?
La décision répond par la seule référence à l'article 202 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la partie appelante peut se désister expressément de son recours jusqu'au moment de l'audience orale.
Solution et dispositif
La Sala Penal, après avoir relevé que la décision attaquée devient ferme par l'effet du désistement, a statué en ces termes :
« Primer.- Tenir per desistit el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada del Sr. Villegas i procedir a l'arxiu de la causa. »
« Segon.- Condemnar la part recurrent al pagament de les costes processals causades pel recurs. »
« Aquest Aute és ferm i executiu. »
*(Traduction : « Premièrement, tenir pour