Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mai 2024, n° 104/2024 (ROJ: STSJAD 114/2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mai 2024, n° 104/2024, recours n° 37/2024, ROJ : STSJAD 114/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:114 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail régi par le droit andorran. Les relations professionnelles entre le salarié, M. Tur, et son employeur, la société commerciale Mena, avaient débuté le 7 janvier 2015. Au moment de la rupture de son engagement, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle fixée à 1 388 euros, correspondant à un taux journalier de 82,18 euros.
Par une lettre remise en main propre en date du 11 septembre 2023, la direction de la société Mena a notifié à M. Tur son licenciement disciplinaire immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. À l'appui de cette mesure d'éviction, l'employeur imputait au travailleur une série de manquements et d'agissements fautifs survenus dans l'exécution de ses prestations professionnelles et au sein de l'environnement de travail, qualifiés globalement de négligences professionnelles caractérisées et de manquements graves au devoir de respect envers ses collègues.
Le contenu de la lettre de licenciement détaillait cinq griefs spécifiques :
- En premier lieu, un épisode survenu le 25 mai 2023 au cours duquel le département des ressources humaines avait adressé une mise au point au salarié pour insoumission aux directives de son supérieur hiérarchique. Ce dernier lui avait enjoint de livrer des marchandises à un client dès la première heure (à compter de sa prise de poste à 8 heures) ; or, la livraison n'avait été réalisée qu'à 10 heures, provoquant un appel téléphonique de réclamation de la part du client à 8 heures 45.
- En deuxième lieu, l'enregistrement par les caméras de vidéosurveillance de l'entrepôt d'attitudes réitérées révélant une négligence manifeste dans la manipulation et la conservation des marchandises ou des moyens matériels de l'entreprise, le salarié ayant été filmé à plusieurs reprises en train de jeter violemment des cartons sans ménagement pour les produits transportés.
- En troisième lieu, des plaintes répétées émanant tant de son supérieur direct que de ses collègues de travail concernant son attitude générale, caractérisée par un refus de communication (« il ne parle à personne, ne parle pas à son responsable et perd son temps dans le magasin »), et ce en dépit d'une tentative d'aménagement de ses fonctions opérée le 11 août 2023 afin de lui confier des tâches isolées sans contact direct avec les autres membres du personnel.
- En quatrième lieu, une altercation survenue le 9 août 2023 entre le salarié et l'un de ses collègues, M. Bernat, devant les autres membres de l'équipe, au cours de laquelle les deux protagonistes s'étaient affrontés verbalement et s'étaient insultés mutuellement, instaurant un climat de tension persistante ultérieurement alimenté par l'échange de messages sur l'application WhatsApp.
- En cinquième et dernier lieu, un incident intervenu le 25 août 2023 à 14 heures 35 sur le quai de chargement de l'entreprise. Selon la relation des faits retenue par l'employeur à partir des enregistrements de vidéosurveillance, M. Tur, au volant du camion de l'entreprise qu'il conduisait, avait refusé d'attendre que son collègue M. Bernat finisse de fermer les portes arrière de son propre véhicule et quitte le quai d'embarquement ; en tentant d'engager prématurément sa manœuvre pour accéder au quai, M. Tur avait heurté le camion de M. Bernat – plus précisément son rétroviseur –, contraignant ce dernier à s'écarter en courant pour éviter un accident corporel grave.
Sur le fondement de ces faits, la société Mena reprochait au travailleur d'avoir méconnu ses obligations contractuelles par des négligences répétées et de s'être rendu coupable de voies de fait ou de mauvais traitements à l'égard d'un collègue (« maltractat d'obra i consideració »). L'employeur rattachait ces comportements à la faute très grave (falta molt greu) prévue à l'article 99, paragraphe 6 (visé matériellement comme le paragraphe 1, alinéa f) de la loi 31/2018 relative aux relations de travail (Llei 31/2018, del Codi de relacions laborals), justifiant à ses yeux le prononcé de la sanction de résiliation unilatérale prévue à l'article 100, sous-paragraphe d) de ladite loi. Concomitamment à la remise de la lettre de rupture, un solde de tout compte partiel avait été remis au salarié, comprenant notamment une indemnité compensatrice de congés payés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité de la mesure de licenciement disciplinaire prise à son encontre, M. Tur a introduit, le 11 octobre 2023, une demande en justice en matière prud'homale (demanda laboral) devant la section de première instance de la juridiction andorrane (Batllia d'Andorra). Le demandeur sollicitait à titre principal :
- Que son licenciement disciplinaire soit judiciairement déclaré injustifié (injustificat) ;
- La condamnation de la société Mena à lui verser la somme brute de 22 265,63 euros à titre d'indemnité de licenciement injustifié, assortie de l'obligation pour l'employeur de déclarer cette somme et d'acquitter les cotisations sociales correspondantes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS) ;
- La fixation de son salaire journalier de référence à 82,18 euros bruts ;
- Le paiement et la régularisation auprès de la CASS d'un reliquat d'indemnité de congés payés non déclarés s'élevant à 183,84 euros bruts ;
- Le versement de la rémunération afférente à la journée du licenciement (11 septembre 2023), soit 82,18 euros bruts, avec cotisations sociales afférentes ;
- La condamnation au paiement d'un solde net global réclamé de 21 067,10 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- La régularisation de la cotisation relative à un montant de 555,78 euros figurant sur le bulletin de paie si la preuve n'en était pas rapportée en justice ;
- La condamnation intégrale de la partie défenderesse aux dépens, incluant les honoraires d'avocat et la taxe judiciaire.
La société Mena a formalisé son mémoire en réponse (escrit de contesta a la demanda) le 13 novembre 2023. Elle concluait au débouté intégral des prétentions indemnitaires du salarié et sollicitait la condamnation de celui-ci aux dépens de l'instance, tout en reconnaissant devoir au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 183,84 euros.
Par un jugement rendu le 23 janvier 2024, le juge de première instance (Batlle d'instància) a :
- Accueilli pour l'essentiel la demande du salarié ;
- Déclaré injustifié le licenciement disciplinaire notifié à M. Tur ;
- Condamné la société Mena à verser au travailleur la somme brute de 22 265,63 euros, assortie des intérêts au taux légal échus à compter du 13 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- Enjoint à l'employeur de déclarer cette assiette et d'en acquitter les cotisations sociales afférentes auprès de la CASS ;
- Condamné la société défenderesse aux dépens d'instance ;
- Ordonné la transmission d'une copie de la décision devenue définitive à la CASS.
Pour fonder sa décision, le premier juge a opéré une requalification juridique minutieuse des griefs énoncés dans la lettre de rupture. Rappelant la jurisprudence constante selon laquelle l'absence de mention précise ou l'erreur formelle de visa du texte légal dans la lettre de notification n'entraîne pas ipso facto l'illégitimité du licenciement dès lors que les faits reprochés sont clairs, le magistrat a estimé qu'aucun des griefs matériellement établis ne pouvait être subsumé sous la qualification légale de faute très grave (falta molt greu) au sens de l'article 99 de la loi 31/2018 :
- Le retard de livraison du 25 mai 2023, n'ayant causé aucun préjudice matériel notoire à l'entreprise, relevait de la simple faute légère de l'article 97.1 ;
- Les négligences alléguées dans la manipulation du matériel s'inscrivaient dans le champ des fautes graves de l'article 98.1, alinéas e) et f) ;
- L'altercation verbale du 9 août 2023 avec M. Bernat constituait une faute légère au regard de l'article 97.7 ;
- Enfin, la manœuvre dangereuse au volant du camion le 25 août 2023, bien que méconnaissant les consignes de sécurité internes, constituait une faute grave au sens de l'article 98.1, alinéas j) et k), et non une faute très grave.
Constatant l'absence de faute très grave – seule nature de manquement susceptible, aux termes de l'article 100 de la loi, de fonder la rupture disciplinaire sans indemnité –, le premier juge a prononcé le caractère injustifié de l'éviction.
La société Mena a relevé appel de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra - TSJ). L'appelante soutenait que le premier juge s'était livré à une appréciation probatoire « parcimonieuse et superficielle ». Elle plaidait :
- Que le geste de jeter violemment un carton pour le déplacer procédait d'une volonté délibérée et coupable constitutive de la faute très grave de l'article 99.1.c de la loi (destruction ou détérioration volontaire de matériel), faisant valoir que le préjudice d'atteinte à la réputation commerciale de l'entreprise suffisait à consommer l'infraction sans qu'il fût nécessaire d'établir une dégradation matérielle effective ;
- Que la manœuvre de conduite effectuée par M. Tur avec le camion ne procédait nullement d'une simple imprudence, mais d'un comportement délibéré et dolosif trouvant son origine directe dans l'altercation survenue quelques jours plus tôt avec M. Bernat ;
- Que cette manœuvre constituait une voie de fait ou de mauvais traitements physiques envers un collègue de travail (maltractament d'obra), réprimée au titre de la faute très grave de l'article 99.1.f, voire une violation préméditée et manifeste des règles élémentaires de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels visée à l'article 99.1.m.
L'appelante demandait en conséquence l'infirmation intégrale du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens.
M. Tur s'est constitué intimé, a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, honoraires d'avocat compris. Il est à noter que l'appelante ne contestait pas à titre subsidiaire le quantum des sommes allouées à titre indemnitaire par le premier juge en cas de confirmation du caractère injustifié du licenciement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre était saisie d'une problématique centrale relative au contrôle de la qualification juridique des fautes disciplinaires et au principe de proportionnalité des sanctions en droit du travail.
La question posée à la cour d'appel s'articulait en deux volets indissociables :
- D'une part, sur le terrain de la matérialité et de la qualification des manquements, le fait pour un salarié de projeter vigoureusement un colis sans détérioration matérielle constatée peut-il recevoir la qualification de faute très grave au sens de l'article 99.1.c de la loi 31/2018 au motif d'un prétendu « préjudice réputationnel » ? De même, une manœuvre de recul ou d'approche précipitée d'un camion sur un quai de déchargement