STSJAD 238/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mai 2024)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 23 mai 2024, ROJ STSJAD 238/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:238) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société S, SAU, prêteuse, a consenti au sieur Alvarado, le 3 décembre 2020, un prêt de 5 581,50 EUR, remboursable par amortissements échelonnés. Un tableau d'amortissement, joint à la demande, figure aux folios 6 et 7 du dossier. Une procédure d'injonction a permis de recouvrer 1 650,54 EUR. Le 6 juillet 2022, la société a introduit une action en paiement de 4 011,89 EUR, correspondant selon elle au capital restant dû au 31 juillet 2021, avec intérêts moratoires et dépens.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le défendeur a été déclaré en situation de rébellion processuelle. À l'audience du 23 juin 2023, le conseil de la demanderesse a sollicité l'application des intérêts moratoires en invoquant la loi andorrane sur la mauvaise foi des débiteurs (Llei de morositat), ceux prévus contractuellement étant nettement supérieurs.
Par jugement du 11 juillet 2023, la juge de première instance a fait droit à la demande à hauteur de 3 272,93 EUR, majorés des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, ainsi que des dépens. Ce jugement a été rendu à la majorité (« majoritàriament »), sans que la décision indique la position de la voix minoritaire. Le juge a procédé à un contrôle d'office des intérêts de retard, qu'il a jugés abusifs et donc inopposables au défendeur en qualité de consommateur. Il les a fondés sur deux éléments : l'absence de négociation individuelle et la disproportion alléguée d'une majoration de 24,8 % par rapport à la dette initiale. Il a ensuite déduit des sommes qu'il retenait comme payées (390,64 + 273,99 + 1 643,94 EUR) le montant de la condamnation.
La demanderesse a interjeté appel, soutenant une erreur d'appréciation de la preuve : selon elle, le capital restant dû ne comprenait aucun intérêt, et la somme réclamée de 4 011,89 EUR était exacte.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première est de savoir si le capital restant dû, tel que figurant dans