ATSJAD 147/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024)
Décision commentée : ATSJAD 147/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:147A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024, recours n° 316/2023 (Lire sur source officielle)
Référence canonique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral est retenue.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure de divorce entre M. Vilar et Mme Conde, parents de deux filles mineures, Gutierrez (14 ans à la date de la décision, presque 15 ans selon les motifs) et Galan (11 ans). M. Vilar a saisi le juge de première instance d'une demande de mesures provisionnelles, le ministère public étant partie à l'instance.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de première instance a partiellement fait droit aux demandes. Cette ordonnance a notamment fixé un régime de visites du père à l'égard de la fille aînée et une pension alimentaire provisoire de 250 EUR par enfant. Elle précisait que l'appel ne suspendait pas l'exécution des mesures, sauf décision expresse contraire du tribunal (art. 301.2 du Code de procédure civile, ci-après « CPC »).
Mme Conde a interjeté appel en demandant la révocation partielle de l'ordonnance et la mise des dépens à la charge de la partie adverse. Le ministère public s'est opposé partiellement à l'appel. M. Vilar a conclu au rejet de l'appel et a formé un recours d'adhésion sollicitant la garde partagée et la suppression de la pension pour la cadette. Il a ensuite produit des faits et pièces nouveaux (19 décembre 2023). Par ordonnance du 8 avril 2024, le magistrat rapporteur a statué sur l'admission des preuves, puis l'affaire a été mise en délibéré.
Les motifs ne précisent pas la date exacte de notification de la décision de première instance, ni le contenu détaillé des pièces écartées.
Question de droit
La cour devait trancher trois questions :
- Dans quelles conditions le juge d'appel peut-il modifier, à titre provisoire, le régime de visites d'un enfant mineur et la contribution alimentaire, alors que les parents restent en conflit et que la procédure au fond n'est pas achevée ?
- Le recours d'adhésion, qui tend à obtenir une modification du mode de garde et la suppression d'une pension, est-il recevable en appel de mesures provisionnelles ?
- Quelle est la portée de l'exigence de précision du dispositif posée par l'article 17.3 d) du CPC ?
Solution et dispositif
La cour a statué en ces termes, dans une traduction fidèle du catalan :
« PREMIER.- ESTIMER PARTIELLEMENT le recours interposé par la représentation processuelle de Mme Conde contre l'Ordonnance de l'Hble M. le Batlle en date du 26 septembre 2023, que nous révoquons partiellement en ce sens :
Que le régime de visites en faveur du père à l'égard de sa fille Gutierrez, fixé dans l'Ordonnance de première instance, demeure en suspens, sans préjudice du fait que, au vu de l'évolution de la fille et de la thérapie psychologique qu'elle suit, puissent reprendre progressivement les contacts selon les modalités arrêtées par le Batlle de première instance, ou que ce soit la fille elle-même qui organise volontairement les retrouvailles avec son père ;
La pension alimentaire à la charge du père est fixée à titre provisoire à 350 EUR mensuels pour chaque fille, outre les actualisations déjà prévues par l'Ordonnance attaquée.