Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 58/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 58/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:58A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 15 janvier 2024, le batlle instructeur mit en examen le prévenu, identifié comme M. Peña (le texte désigne parfois le même prévenu par la seule initiale « R. »), pour deux délits majors d'usage illicite de données personnelles automatisées, trois délits majors de production de matériel pornographique infantile, un délit majeur de diffusion de pornographie impliquant des mineurs, un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol et deux délits mineurs d'usurpation d'identité. Le batlle instructeur n'ordonna pas sa détention provisoire dans cette cause, l'intéressé purgeant déjà une peine de trois ans de prison ferme prononcée dans la cause n° 5000445/2021.
Le dossier fut transmis au Tribunal de Corts le 16 mai 2024. Le ministère public, par écrit du 24 mai 2024, requit la détention provisoire, en invoquant la fin imminente de l'exécution de la peine (31 mai 2024), le risque de soustraction à la justice et le risque de réitération. Par aute du 29 mai 2024, le Tribunal de Corts ordonna la détention provisoire sur le fondement de l'article 103, paragraphes 2 et 4, du Code de procédure pénale (CPP).
La défense interjeta appel le 4 juin 2024. Elle soutenait, en substance : l'absence de preuve à charge suffisante ; l'absence des conditions légales de la détention provisoire, jugée disproportionnée ; la nationalité andorrane du prévenu, sa qualité de fonctionnaire, sa bonne conduite en détention et la possibilité de mesures alternatives (remise du passeport, présentation périodique, contrôle électronique, caution) ; la violation, invoquée « ad cautelam », de nombreux droits fondamentaux, tant au regard de la Constitution que de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le ministère public conclut à la confirmation, en soulignant que le moment procédural ne se prêtait pas à l'examen des faits ni de la qualification.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia statua le 20 juin 2024, par une décision de rejet (aute n° 42-2024), composée des magistrats Anna Estragués Armengol (ponente), Elsa Puig Muñoz et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Recevabilité du contrôle des indices : dans quelle mesure l'appel formé contre une décision de détention provisoire permet-il de contester l'existence d'indices de participation, alors que l'article 194 CPP ne mentionne pas expressément la décision de mise en examen parmi les résolutions susceptibles d'appel ?
- Conditions de la détention provisoire : la détention est-elle justifiée au regard des risques de soustraction à la justice (art. 103.2 CPP) et de réitération (art. 103.4 CPP), alors que des mesures moins contraignantes sont proposées ?
- Droits fondamentaux : la mesure porte-t-elle atteinte à la présomption d'innocence, au droit à un procès équitable, à la défense ou au principe de proportionnalité ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens. Elle affirme d'abord que, si la décision de mise en examen n'est pas appelable en vertu de l'article 194 CPP, la décision de détention provisoire l'est. Les indices de participation, « présupposé indispensable » de cette mesure, peuvent donc être examinés à ce titre, mais seulement sous l'angle de l'existence d'indices de criminalité et non d'une insuffisance de preuve. Sur ce point, la Cour ret