ATSJAD 85/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2024
Décision commentée : ATSJAD 85/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:85A, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Recurs TSJA 0000027/2024 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La requérante, Mme Sanç, a été sanctionnée par une résolution du Gouvernement du 7 février 2024 qui lui infligeait la destitution de son poste de commandement, assortie d'une reubicació obligatòria (reclassement obligatoire). La sanction retenait une infraction très grave au sens de l'article 99.l) de la Llei 1/2019, de 17 de gener, de la funció pública.
Mme Sanç a saisi directement la Batllia d'une demande dirigée contre le Gouvernement, sans avoir préalablement formé le recours administratif prévu contre la résolution. Par aute du 15 avril 2024, la Secció Administrativa de la Batllia a déclaré la demande non admise à tramitació (non admise à la procédure) pour absence du « preceptiu recurs administratiu previ ».
Mme Sanç a interjeté appel. Elle reconnaissait ne pas avoir exercé le recours administratif préalable, mais soutenait qu'une retroacció de les actuacions (remise en arrière de la procédure) devait lui permettre de le former, dès lors que sa demande manifestait sa volonté de contester la décision initiale.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, composé de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Mme Elsa Puig Muñoz et Mme Alexandra Cornella Sola (la métadonnée mentionne « Cornelia »), a rejeté l'appel. La représentation de l'appelante était assurée par M^e Azorin (en qualité d'avocat).
Question de droit
La décision répond à deux questions :
-
Le recours administratif préalable est-il une condition de recevabilité de l'action contentieuse contre une résolution disciplinaire de la fonction publique, lorsque la résolution indique elle-même les voies de recours administratives ?
-
Une régularisation par retroacció de la procédure peut-elle permettre à l'intéressé de former tardivement ce recours préalable, alors que le délai n'a pas été respecté ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond par la négative aux deux questions.
Sur la nécessité du recours préalable, la Cour se fonde sur l'article 132 du Codi de l'Administració, dont elle reproduit le passage pertinent :
« la interposició prèvia d'un recurs administratiu és un requisit necessari per tenir accés a la via jurisdiccional »
Ce texte ne connaît que des exceptions qui ne sont pas applicables en l'espèce. La Cour relève ensuite que l'article 94.4 de la Llei 1/2019 prévoit que la résolution disciplinaire « és susceptible de recurs en els termes previstos pel Codi de l'Administració ». Elle rappelle enfin que l'article 16.3.d) de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu exige que la demande soit accompagnée du justificatif de l'interposition du recours administratif préalable, « quan aquest sigui un requisit necessari per accedir a la jurisdicció ».
La Cour constate que la résolution du 7 février 2024 mentionnait expressément la possibilité de recours devant le Gouvernement, conformément à l'article 46.2 du Codi de l'Administració. La requérante a donc méconnu cette indication et saisi directement la Batllia. La déclaration d'irrecevabilité est « plenament ajustada a dret ».
Sur la retroacció, le Tribunal rejette la demande en se fondant sur l'article 137.1 du Codi de l'Administració, selon lequel les délais des recours administratifs et juridictionnels ne sont en aucun cas susceptibles de prorogation. Une remise en arrière de la procédure pour permettre à