ATSJAD 106/2024
Décision commentée : ATSJAD 106/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:106A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie étant incomplète (« Juridiction andorrane, — »), la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte de la décision ont été retenues.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, saisie d'un appel formé contre un aute du président du Tribunal de batlles. Elle s'inscrit dans un litige de baux urbains (procédure d'expulsion et de réclamation de somme, n° 2000484-2023) opposant M. Hoyos, demandeur, à Mme Barberà, défenderesse.
Par décision du 15 novembre 2023, le président de la Batllia a désigné, selon le tour de service, la batlle civile n° 2, Mme Rius, pour connaître du litige. Par écrit du 12 mars 2024, Mme Barberà, assistée d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à la suite de la reconnaissance de sa situation d'insolvabilité, a formulé une demande d'abstention et de récusation. Elle invoquait l'article 73 f) de la Llei qualificada de la justícia, au motif que la batlle avait fait l'objet d'une dénonciation de sa part, déposée le 20 novembre 2021 contre « tous ceux qui ont participé » à une cause de mineurs, complétée par une plainte devant la section d'instruction pénale dans une autre affaire.
La batlle a rejeté la demande, en indiquant que la procédure pénale invoquée avait été classée par le batlle instructeur. Par aute du 22 mars 2024, le président du Tribunal de batlles a rejeté la récusation, sans condamnation aux dépens. Mme Barberà a interjeté appel, le 4 avril 2024, en soutenant que la classure de la dénonciation ne faisait pas obstacle à la récusation, qu'une faute de son ancienne représentante l'avait privée de toute défense, et que les observations de la batlle dans son rapport constituaient des appréciations personnelles. M. Hoyos s'en est remis à l'appréciation de la Sala.
Question de droit
La question posée était de savoir si la dénonciation formée par une partie contre un juge, classée sans suite ou rejetée, constitue une cause de récusation au sens de l'article 73 f) de la Llei qualificada de la justícia, et, plus généralement, dans quelles conditions l'apparence d'impartialité objective du juge peut fonder sa récusation.
Le texte légal dispose :
« Els batlles i els magistrats s'han d'abstenir i, si no ho fan, poden ser recusats, en els supòsits següents : f) Ser o haver estat denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les parts del procés de què es tracti, els seus advocats o els seus procuradors, llevat que la denúncia, l'acusació o la demanda no hagi estat admesa o hagi estat rebutjada per manca manifesta de fonamentació. »
(Traduction : « Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir et, à défaut, peuvent être récusés, dans les cas suivants : f) avoir été dénoncés, accusés ou poursuivis par l'une des parties au procès concerné, ses avocats ou ses procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement. »)
La Sala devait ainsi articuler le texte légal, qui ne vise que la dénonciation non admise ou rejetée pour défaut manifeste de fondement, avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles d'impartialité.
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord le fondement de la règle : l'article 10 de la Constitution, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10 de la Déclaration universelle et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent la confiance des justiciables dans l'administration de la justice. La récusation a pour finalité de garantir l'impartialité du juge.
Elle reprend la distinction, issue de la jurisprudence de la Cour européenne (CEDH, *Piersack c. Belg