STSJAD 85/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 18 juillet 2024)
Décision commentée : STSJAD 85/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 18 juillet 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:85) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le ministère de la Justice et de l'Intérieur a autorisé, par résolution du 14 février 2022, un ressortissant (M. Seco) à exercer à titre indépendant la profession réglementée d'ingénieur technique en informatique en Andorre. Le Col·legi Oficial d'Enginyers d'Andorra a formé un recours contre cette décision. Le Gouvernement d'Andorre a rejeté ce recours administratif par un acte du 15 juin 2022.
Saisi par le Collège, le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté la demande par jugement du 11 juillet 2023, en considérant la résolution attaquée conforme au droit et aux fins légitimant l'action administrative.
Le Collège a interjeté appel. Il invoquait quatre moyens : le défaut de motivation de la résolution ministérielle ; la méconnaissance de la version applicable de la loi 6/2008 sur l'exercice des professions titulées, qui aurait dû intégrer la loi 5/2019 ; une appréciation erronée de la preuve, le jugement ne retenant que le rapport de l'Administration ; enfin, la violation de la loi 26/2012 portant création du Collège, la décision ayant fait prévaloir l'avis d'un comité technique sur celui de l'ordre professionnel.
Le titulaire de l'autorisation a conclu à la confirmation du jugement. Le Gouvernement s'est également opposé à l'appel.
Il convient de signaler une discordance matérielle : l'en-tête de la décision désigne comme appelant « Corbacho » (avec sa représentante), alors que le corps du texte identifie le Col·legi Oficial d'Enginyers d'Andorra comme auteur du recours. Le présent commentaire retient la seconde identification, qui correspond à l'exposé des moyens et au raisonnement du tribunal.
Question de droit
La Sala administrativa devait trancher quatre questions :
- Une autorisation d'exercice professionnel, acte de nature favorable, doit-elle être motivée au sens de l'article 39 du Code de l'administration, et un ordre professionnel a-t-il un intérêt à en contester la motivation ?
- Quelle version de la loi 6/2008 s'applique-t-elle, et son article 5.1.b) a-t-il été correctement interprété ?
- Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans l'appréciation des preuves, en particulier de documents issus d'internet non traduits officiellement ?
- Le rôle du Comité technique de valorisation de l'exercice des professions titulées est-il compatible avec la loi 26/2012 ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. Il retient les motifs suivants.
Sur la motivation (fondement 4 à 6). L'article 39 du Code de l'administration n'impose une motivation qu'aux actes défavorables ou s'écartant de décisions antérieures en situations semblables. Une autorisation d'exercer constitue