STSJAD 92/2024 (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 19 septembre 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024, STSJAD 92/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:92, recours TSJA 0000097/2023) (Lire sur source officielle)
Note de l'auteur : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'en-tête de la décision. La traduction du dispositif et des passages cités depuis le catalan est de notre fait.
Faits et procédure
Le litige porte sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et, plus précisément, sur la réduction de la base imposable au titre des pensions compensatoires et des pensions alimentaires. M. Peña avait déclaré, pour les exercices 2018 et 2019, des réductions correspondant à des versements effectués au profit de son épouse, Mme Villegas, et de son fils majeur. L'Administration fiscale a régularisé ces autoliquidations par des liquidations provisionnelles, par une résolution du 5 avril 2022 de la Direction adjointe d'Inspection fiscale, confirmée le 27 juin 2022 par la Commission technique fiscale.
Par jugement du 8 novembre 2023, la Section administrative du Tribunal des Batlles a partiellement fait droit à la demande. Il a jugé les actes attaqués contraires au droit uniquement en ce qu'ils refusaient la réduction correspondant au tiers de la pension globale, lequel correspondait à la pension compensatoire fixée dans le convention régulatrice de la séparation.
Les deux parties ont interjeté appel :
- Le Gouvernement soutient que la pension compensatoire n'était pas exigible. Selon lui, l'efficacité du convention était subordonnée au départ définitif de Mme Villegas du domicile conjugal, condition qui ne serait pas remplie puisque celle-ci demeure inscrite au recensement paroissial (Escaldes-Engordany) à la même adresse.
- M. Peña conteste le refus de réduction portant sur la part de la pension versée à son fils majeur. Il fait valoir que l'obligation alimentaire ne prend fin qu'avec l'indépendance économique de l'enfant, et non à l'expiration des délais prévus par le convention, lequel subordonnait la pension à la poursuite d'études académiques avec un aproveitament normal.
Le Tribunal supérieur a substitué l'audience orale par une procédure écrite (conclusions).
Question de droit
La décision soulève deux questions :
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Question principale : les pensions compensatoires et les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont-elles déductibles de la base de l'IRPF lorsque la personne concernée a le droit de les réclamer au titre de la législation civile, mais que le titre contractuel (convention de séparation) en limite la portée ? Plus précisément, la déduction est-elle régie par le droit civil général ou par l'instrument qui fixe les obligations entre les parties ?
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Question incidente : une inscription au recensement paroissial suffit-elle à établir la résidence effective d'un époux, et donc à rendre opposable (ou non) une