STSJAD 270/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024)
Décision commentée : STSJAD 270/2024, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 septembre 2024, recours n° 97/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:270) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Yuste, agissant en son nom propre, avait fait l'objet de liquidations provisionnelles d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) au titre des exercices 2018 et 2019. Ces liquidations, émises par la Direction adjointe d'Inspection tributaire le 5 avril 2022 et confirmées par la Commission technique tributaire le 27 juin 2022, rectifiaient les autoliquidations déposées par le contribuable. Elles portaient sur la réduction de la base imposable au titre des pensions compensatoires et/ou des pensions alimentaires.
Saisie en première instance, la Batllia (Secció administrative du Tribunal de Batlles) a, par sentence du 8 novembre 2023, accueilli partiellement la demande. Selon les antecedents, la réduction de la base d'imposition était admise pour une partie de la pension globale, correspondant à la pension compensatoire fixée par la convention régulatrice de la séparation des époux. Chacune des parties a interjeté appel : le Gouvernement d'Andorre, qui contestait la déductibilité de la pension compensatoire, et M. Yuste, qui revendiquait la déductibilité de la part de la pension versée à son fils majeur.
Les débats oraux ont été remplacés par une procédure écrite (conclusions). Les parties ont substantiellement reproduit leurs moyens. La Sala Administrativa rend une sentence de confirmation, signée par le président Albert Andrés Pereira, avec les magistrates Elsa Puig Muñoz et Alexandra Cornella Solà. Le rapporteur est le magistrat Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, articulées autour de l'article 39.2 de la Llei 5/2014 relative à l'IRPF.
Première question. La pension alimentaire versée à un enfant majeur, dont le contribuable soutient qu'il ne dispose pas d'indépendance économique, est-elle déductible de la base imposable lorsque la convention de séparation subordonne son paiement à la poursuite d'études académiques ? Le requérant invoquait le caractère général de l'obligation alimentaire résultant de la législation civile, tandis que la convention prévoyait une condition restrictive.
Seconde question. La réduction de la base imposable au titre de la pension compensatoire est-elle conditionnée à la réalité de la séparation effective du conjoint bénéficiaire, et quelle force probante revêt l'inscription au recensement paroissial (cens) à cet égard ? Le Gouvernement soutenait que la clause de « non-entrée en vigueur » de la convention, subordonnée au départ définitif de l'épouse du domicile conjugal, n'avait pas été satisfaite.
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal rejette l'appel du contribuable. Il relève d'abord que l'article 39.2 de la Llei 5/2014 vise les pensions alimentaires satisfaites « d'acord amb la legislació civil d'aplicació », mais précise ensuite qu'elles sont déductibles lorsqu'elles sont versées « en compliment d'una resolució judicial o bé d'un conveni objecte d'homologació judicial o protocol·litzat davant de Notari ». Le Tribunal en déduit que, lorsqu'une décision judiciaire ou une convention homologuée ou notariée existe, seules les sommes qui y sont fixées peuvent être déduites, « ja que no es pot deixar a l'arbitri del subjecte passiu la deducció d'unes altres de diferents ». Il ajoute que l'article 243 de la Llei 30/2022, qualificada de la persona i de la família, rend subsidiaires les règles civiles sur les aliments familiaux lorsqu'un droit alimentaire a été reconnu par la loi, par pacte ou par testament.
Sur la seconde question, le Tribunal confirme l'appréciation des premiers