STSJAD 273/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:273)
Décision commentée : STSJAD 273/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:273), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 29 novembre 2016, notifiée par courrier du 13 décembre suivant, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Capellà une pension d'invalidité pour accident du travail, fixée à un taux d'incapacité permanente totale de 16,70 % et à un montant mensuel net de 197,67 EUR.
Par une résolution ultérieure du 25 octobre 2022, le Conseil d'administration de la CASS a déclaré cet acte lésif pour l'intérêt public et a décidé de l'attaquer devant la juridiction. La CASS a ainsi engagé un recours en lesivitat (déclaration de lésivité), tendant à faire constater la nullité ou l'annulabilité de l'acte d'attribution.
Le juge unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 janvier 2024, a rejeté la demande. Il a retenu, d'une part, qu'aucun cas de nullité de l'article 50 du Code de l'administration ne se trouvait réuni ; d'autre part, que le délai de caducité de quatre ans applicable aux actions fondées sur une nullité relative ou une annulabilité était expiré ; enfin, qu'après sept ans, la révision de l'acte serait contraire à l'équité, à la bonne foi et à la sécurité juridique.
La CASS a interjeté appel. Elle soutient que la jurisprudence admet la révision des actes contraires à l'ordonnancement juridique, que la notion d'annulabilité ne se confond pas en droit civil et en droit administratif, et que le délai de prescription de trois ans prévu par la loi sur la sécurité sociale doit être appliqué. M. Capellà conclut à la confirmation du jugement, en invoquant notamment la limitation du recours en lesivitat aux seuls actes nuls de plein droit.
Le Tribunal supérieur a statué sans audience, après substitution de la procédure orale par des conclusions écrites.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : la procédure de lesivitat est-elle ouverte uniquement contre les actes entachés de nullité de plein droit, ou également contre les actes affectés d'une nullité relative ou d'une simple annulabilité ?
Seconde question : quel délai de caducité s'applique à l'action de la Administration, et l'écoulement du temps peut-il faire obstacle à la révision d'un acte déclaratif de droits accordant une prestation de sécurité sociale ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité (quatrième fondement). Le Tribunal rappelle sa jurisprudence antérieure (sentences nos 4-1996, 65-2005 et 14-2014), qui avait admis la révision d'actes atteints d'une nullité relative ou d'une annulabilité. Il relève que l'article 11.1.c) de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu en vigueur reconnaît à l'administration auteur de l'acte une légitimation active pour l'attaquer après déclaration de lésivité, sans distinguer selon la nature du vice. Il en conclut qu'« aucun obstacle » ne s'oppose à l'action de la CASS au seul motif qu'elle vise un acte annulable.
Sur la caducité (cinquième et sixième fondements). Le Tribunal opère une distinction selon la nature du vice :
- pour les actes nuls de plein droit, l'action n'est pas soumise à un délai de caducité (sent