ATSJAD 78/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 24 septembre 2024
Décision commentée : ATSJAD 78/2024 (ROJ : ATSJAD 78/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:78A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 10 décembre 2021, M. Morales a été condamné pour un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans. Il a également été condamné, pour une contravention de lésions, à quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis (délai de suspension de quinze jours). Cette ordonnance, notifiée personnellement le jour même, est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition.
Une seconde ordonnance pénale du 16 avril 2022 a condamné l'intéressé pour des faits commis la veille, qualifiés de même délit. La décision relève, en outre, que la seconde condamnation a été prononcée dans le cadre de la procédure n° 4080082/2022, à une peine privative de liberté, durant le délai de suspension.
Par rapport du 26 juin 2023, le Ministère public a sollicité la révocation totale du sursis sur le fondement de l'article 64.3 du Code pénal. Par décision du 19 janvier 2024, le juge d'instruction (batlle instructor) a révoqué partiellement la condamnation, fixant la durée d'exécution à deux mois d'emprisonnement en régime de semi-liberté, sans contrôle électronique (monitoritzat). Le condamné a interjeté appel en demandant que la peine soit ramenée à quinze jours dans les mêmes conditions.
Dans son rapport du 8 avril 2024, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée. À l'audience, en revanche, il a déclaré ne pas s'opposer à la demande de quinze jours. La Chambre pénale a néanmoins confirmé la décision du juge d'instruction par arrêt du 25 juillet 2024.
Le conseil de M. Morales a alors introduit un incident de nullité d'actuations, soutenant que, le Ministère public ayant changé de position à l'audience, la confirmation de la peine de deux mois méconnaissait la logique du débat contradictoire. Dans son rapport du 17 septembre 2024, le Ministère public s'est opposé à l'incident : l'article 64.3 du Code pénal imposerait au tribunal, d'office, d'ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue, sans q