ATSJAD 82/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 septembre 2024
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 82/2024, ROJ : ATSJAD 82/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:82A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le condamné, désigné dans la décision par le seul nom de « Castilla », avait été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 16 avril 2023, d'un délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants d'un véhicule automobile dont le poids excède 3 500 kilogrammes. La peine prononcée était un arrest nocturn condicional (arrêt nocturne conditionnel), assorti d'une obligation de suivi d'un traitement et d'un délai de suspension. La décision ne retient pas de manière uniforme la durée de ce délai : le texte mentionne quatre ans dans l'exposé des antécédents, mais deux ans dans les fondements de droit (non précisé dans la décision de manière certaine). Cette condamnation est devenue définitive faute d'opposition.
Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, l'intéressé a été de nouveau condamné, pour un délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants et un délit mineur de bris de la mesure d'interdiction de conduire, commis le même jour. Le fondement de droit n° 1 mentionne une ordonnance du « 14 de desembre de 2024 », manifestement erronée au regard du reste du dossier ; c'est bien l'année 2023 qui doit être retenue.
Saisi par le ministère public le 5 décembre 2023, le Batlle d'Instrucció 2 a, par aute du 4 avril 2024, révoqué partiellement la suspension de la peine. Il a fixé le terme d'exécution à un mois d'arrest nocturn ferm, à accomplir dans un centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant dix heures consécutives.
Le condamné a formé appel le 8 mai 2024. Il soutenait que la durée de la peine était disproportionnée et qu'une durée maximale de neuf jours suffirait à lui permettre de conserver ses deux emplois. Le ministère public a conclu à la confirmation, en relevant quatre condamnations pour des faits survenus sur une période de sept ans.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la révocation partielle de la suspension, assortie d'une peine ferme d'un mois, respectait le principe de proportionnalité au regard de la récidive pendant le délai d'épreuve. D'autre part, il fallait apprécier si les contraintes professionnelles du condamné pouvaient justifier une réduction de la partie ferme.
Le raisonnement prend appui sur l'article 64.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal), auquel la décision renvoie expressément. Selon ce texte, lorsque le condamné commet une infraction pendant la période de suspension et méconnaît ainsi la condition de ne pas réitérer, le juge doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. La faculté d'appréciation du juge porte donc sur l'étendue de la révocation, non sur son principe.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute. Elle retient que la réitération, huit mois après la condamnation et pour une infraction identique accompagnée d'un bris de la mesure d'interdiction de conduire, démontre que la peine initiale n'a pas produit l'effet escompté. Elle relève aussi une tendance à la répétition de ce type d'infraction et un mépris des décisions judiciaires (fondement n° 6).
La juridiction tient néanmoins compte de la stabilité professionnelle du condamné et de son suivi thérapeutique. Elle estime que ces éléments ne font pas obstacle au maintien d'un pronostic favorable quant à la non-réitération, mais que la partie ferme doit