Juridiction andorrane, — (ATSJAD 175/2024, 30 septembre 2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 175/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:175A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 30 octobre 2021, M. Cano a été déclaré coupable de lésions aggravées, délit majeur consistant à avoir utilisé des objets ou moyens susceptibles de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime. La récidive a été retenue comme circonstance aggravante. La peine prononcée était de six mois d'emprisonnement, dont deux fermes en régime de semi-liberté, et le solde, soit quatre mois, a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement conditionnel qualifié, assortie d'un délai de suspension de quatre ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition.
Postérieurement à cette condamnation, le condamné a commis une nouvelle infraction, à l'origine d'une seconde procédure. Le 29 novembre 2022 (date indiquée dans la décision), le ministère public a demandé la révocation totale de la suspension de la peine. Par aute (ordonnance) du 13 février 2024, le batlle instructeur a révoqué partiellement la suspension et fixé la durée de la peine à exécuter à deux mois d'emprisonnement, en régime de semi-liberté, sans contrôle électronique.
Le conseil du condamné a formé appel le 19 avril 2024. Il soutenait à titre principal que l'aute était dépourvu de motivation réelle, ce qui emportait violation du droit à obtenir une décision motivée. À titre subsidiaire, il sollicitait une révocation partielle limitée à sept jours d'emprisonnement. Le ministère public a conclu au rejet, tout en reconnaissant lors de l'audience que l'aute n'était « pas suffisamment motivé », sans que cette lacune ait causé une indéfense matérielle au condamné. La Sala du Tribunal supérieur de justice (TSJ) était saisie en appel, les magistrats composant la formation étant Mme Anna Estragués Armengol (rapporteure), M. Yves Picod et Mme Fàtima Ramírez Souto.
Observation liminaire : le texte présente plusieurs incohérences matérielles (désignation tantôt du condamné « Cano », tantôt « Quesada » ; numéro de procédure de la seconde affaire donné sous deux formes ; quatre mois de peine suspendue, alors que l'ordonnance initiale en prononçait six). Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement de la Sala, qui se fonde sur l'identité des parties et sur la peine suspendue de quatre mois.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si une décision révoquant partiellement la suspension d'une peine d'emprisonnement, fondée sur une motivation générale et stéréotypée, méconnaissait le droit fondamental à une décision motivée en droit, garanti par l'article 10.1 de la Constitution andorrane. Il fallait ensuite déterminer la sanction appropriée : la révocation de l'acte par la juridiction d'appel, comme le demandait l'appelant, ou son annulation avec renvoi au juge de première instance.
Solution et dispositif
La Sala a estimé l'appel et prononcé la nullité de l'aute. Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la motivation, elle a distingué la motivation effective de la simple formule : la motivation doit être « suffisamment expressive des raisons » de la décision et comporter des arguments précis au regard des particularités du cas. Elle a relevé que l'aute motivait la nécessité de révoqu