STSJAD, Civil, 16 octobre 2024, ROJ STSJAD 287/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:287)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 16 octobre 2024, ROJ STSJAD 287/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 8 juin 2023, Mme Rius, propriétaire du lot 6-1 de l'immeuble AG à Andorre-la-Vieille, a assigné la communauté des copropriétaires en paiement. Elle sollicitait, à titre préalable, la déclaration du caractère commun de plusieurs fenêtres et de la balconnière du séjour, ainsi que du passe-main de la balustrade de sa terrasse, qui donnent sur le celobert (cour intérieure) de l'immeuble. Elle demandait la condamnation de la communauté à réparer les défauts affectant ces éléments dans un délai de trois mois, ou, si elle y procédait elle-même, à lui rembourser le coût des travaux, évalué provisoirement à 6 000 euros.
La communauté a soulevé deux exceptions : l'inadéquation de la procédure et la caducité de l'action. Au fond, elle concluait au rejet de la demande.
Par sentence du 15 janvier 2024, le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté les exceptions et la demande, et condamné la demanderesse aux dépens.
Mme Rius a interjeté appel en invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve et une violation de la loi et de la jurisprudence. Elle soutenait qu'une fois les éléments qualifiés de communs, leur entretien incombait à la communauté, et que la charge n'en pesait sur le copropriétaire que si les désordres trouvaient leur origine dans sa négligence. Elle contestait en outre la condamnation aux dépens de première instance, au motif qu'elle avait obtenu la reconnaissance du caractère commun, et invoquait les paragraphes 2 ou 3 de l'article 350 du Code de procédure civile (CPC). La communauté s'opposait à l'appel.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (recours n° 51/2024, sentence