Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 octobre 2024, n° 177/2024, recours n° 63/2023
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Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 octobre 2024, n° 177/2024, recours n° 63/2023, ROJ : STSJAD 292/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:292 (Lire sur source officielle)
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans la survenance d'un accident de la circulation routière et le refus de garantie consécutif opposé par une compagnie d'assurances à son souscripteur. Le demandeur à l'action initiale, M. Araujo, de nationalité néerlandaise et résidant en Principauté d'Andorre, était propriétaire d'un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, modèle M AMG (forme tourisme, numéro de châssis WDB00000000000000, année de fabrication 2016, immatriculé en Andorre sous le numéro XXXX, plaques P1).
Aux fins de couvrir les risques inhérents à l'usage de ce bien mobilier de valeur, M. Araujo avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances défenderesse, désignée dans les écritures judiciaires sous l'acronyme ORG_0 (également référencée « B, SA »), un contrat d'assurance matérialisé par la police numéro 00000000. Cette couverture contractuelle intégrait notamment la garantie des « dommages propres » subis par le véhicule assuré ().
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Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/2023 — Décision commentée
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) le 16 octobre 2024 en matière de jurisprudence.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra le 16 octobre 2024 ?
Cette décision (STSJAD ANDORRA, a 16 d'octubre del 2024 - ROJ: STSJAD 292/2024) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté d'Andorre (jurisprudence) devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté d'Andorre gouvernant le domaine « jurisprudence », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 octobre 2024 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté d'Andorre (jurisprudence) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11696267"><input…
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
3
Application
Confrontation par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Motifs de la décision (16 octobre 2024)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
danys propis
Le 2 juin 2019, alors que le véhicule circulait sur le territoire d'Ibiza (Espagne), un accident de la circulation est survenu, entraînant la perte totale de l'automobile. Face à ce sinistre, le propriétaire a sollicité la mise en œuvre de la garantie contractuelle auprès de son assureur.
Toutefois, la compagnie d'assurances a refusé de délivrer son indemnisation en se prévalant de l'application d'une clause d'exclusion ou d'exonération de garantie figurant dans les conditions générales de la police. Cette stipulation, située sous l'intertitre « Exclusions générales pour toutes les garanties » (Exclusions generals per a totes les garanties), excluait expressément du champ de la couverture :
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« d) ceux [les sinistres] qui se produisent en conduisant sous l'influence de boissons alcooliques (selon les limites établies au Code de la circulation), drogues, toxiques, stupéfiants et substances psychotropes. Ou lorsque le conducteur est condamné pour délit spécifique de conduite en état d'ébriété, ou lorsque le jugement rendu contre lui retient cette circonstance comme cause déterminante et/ou concourante de l'accident ».
L'assureur excipait de ce que le conducteur du véhicule assuré se trouvait lors des faits sous l'empire de substances stupéfiantes, plus particulièrement de la cocaïne.
L'économie contractuelle de l'opération présentait par ailleurs une configuration documentaire asymétrique. D'un côté, les conditions particulières de la police, dûment signées par M. Araujo, stipulaient certaines limitations spécifiques (notamment l'exclusion de la conduite par une personne âgée de moins de 25 ans ainsi qu'une franchise de 2 000 euros en cas de dommages propres) et comportaient en bas de page une mention standard pré-imprimée selon laquelle :
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« le preneur [...] accepte expressément les clauses limitatives de ses droits et de ceux de l'Assuré qui figurent en relief [ressaltades] dans les Conditions Générales et Particulières... ».
D'un autre côté, le document renfermant les conditions générales n'avait aucunement été signé par le souscripteur. En outre, la clause d'exclusion litigieuse relative à la conduite sous l'influence de stupéfiants ou d'alcool y figurait au milieu d'autres exclusions objectives (telles que les calamités naturelles, les risques météorologiques, le vol ou le détournement, les explosions atomiques ou les catastrophes nationales) sans bénéficier du moindre traitement typographique distinctif — ni mise en gras, ni soulignement, ni encadrement particulier — susceptible d'attirer spécialement l'attention du contractant profane.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la licéité et l'opposabilité de ce refus de garantie, M. Araujo a attrait la compagnie d'assurances devant la juridiction civile de première instance de la Principauté, le Tribunal de Batlles (Tribunal de Batlles), par la voie du procès ordinaire civil (procediment ordinari).
Par son acte introductif d'instance, le demandeur poursuivait :
La constatation du manquement contractuel commis par la compagnie défenderesse ORG_0 au titre de la police d'assurance numéro 00000000 ;
La reconnaissance de son droit à être indemnisé des chefs de préjudice articulés dans la demande ;
La condamnation de l'assureur à lui payer :
la somme principale de 118 540 euros au titre des dommages propres consécutifs à la perte totale du véhicule, correspondant à sa valeur vénale, sous déduction de la franchise contractuelle (initialement calculée par le demandeur à hauteur de 1 200 euros) ;
la somme de 9 014,50 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution contractuelle, représentant les frais effectifs de remorquage (grua), de dépôt et de garde (custòdia) du véhicule accidenté ;
les frais futurs et continus générés par le dépôt et la garde du véhicule à compter de l'émission des factures produites jusqu'au complet désintéressement par la débitrice ;
les intérêts légaux moratoires à compter de la contestation de la demande, en application de la règle prétorienne lite contestata usurae currunt ;
les dépens de l'instance, incluant les honoraires d'avocat, de mandataire ad litem (procurador), d'experts et les taxes judiciaires, en vertu de l'article 350 du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil, COPC).
Au cours de la phase d'audience préliminaire (Audiència Prèvia), le demandeur a rectifié le montant de sa prétention en admettant que la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières était en réalité fixée à 2 000 euros, et non à 1 200 euros, impliquant une déduction supplémentaire de 800 euros sur l'indemnité globale réclamée. De son côté, la compagnie défenderesse a conclu au débouté intégral des prétentions adverses en se retranchant derrière la clause d'exclusion générale, sans contester, même à titre subsidiaire, la réalité matérielle des montants chiffrés et des postes indemnitaires sollicités.
Par une sentence prononcée le 27 janvier 2023, le Tribunal de Batlles a débouté M. Araujo de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux entiers dépens de première instance. La juridiction d'instruction a estimé opposable au souscripteur la clause d'exonération de responsabilité stipulée au contrat et a jugé établi l'état de conduite sous l'emprise de stupéfiants lors de l'accident.
Le 8 mars 2023, M. Araujo a relevé appel de ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. L'appelant sollicitait l'infirmation intégrale du jugement entrepris, l'adjudication de l'ensemble des chefs de son petitum initial (sous déduction de l'ajustement de franchise de 800 euros), avec condamnation de l'intimée aux dépens de première et de seconde instance. À titre subsidiaire, en cas de confirmation du débouté au fond, il réclamait l'exonération des dépens. L'appelant a également sollicité en cause d'appel l'administration de nouvelles mesures probatoires.
Par mémoire déposé le 19 avril 2023, la compagnie intimée s'est opposée à l'appel, sollicitant la confirmation pure et simple de la sentence entreprise et la condamnation du recourant aux dépens d'appel.
Par ordonnance (aute) du 12 octobre 2023, le magistrat rapporteur (Magistrat Ponent) a rejeté les offres de preuve formées en seconde instance par l'appelant — écartant notamment la qualification d'élément de preuve à une lettre rédigée unilatéralement par le demandeur —, a rejeté la protestation formulée contre une précédente ordonnance du 4 décembre 2022 et a déclaré l'affaire en état d'être jugée.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance d'appel soumettait à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia une problématique fondamentale relative au droit des assurances et à la théorie générale des contrats d'adhésion : celle du régime de validité et des conditions d'opposabilité des clauses limitatives de droits au preneur d'assurance.
Le nœud du litige impliquait de résoudre deux questions juridiques hiérarchisées :
Sur le terrain de l'incorporation contractuelle et du formalisme de protection :
Une clause d'exclusion de couverture insérée dans des conditions générales d'assurance non signées par le preneur peut-elle être valablement opposée à ce dernier lorsque les conditions particulières signées se bornent à renvoyer de manière générique aux conditions générales et à stipuler que l'assuré accepte les clauses « mises en évidence », alors même que ladite stipulation d'exclusion est noyée au milieu d'autres clauses sans la moindre distinction ou relief typographique ?
Sur le terrain probatoire et substantiel de l'état d'intoxication au volant :
À supposer la clause d'exclusion formellement opposable, la simple détection d'une trace infinitésimale de produit stupéfiant (en l'espèce 0,07 mg/l de cocaïne dans les fluides corporels) suffit-elle à caractériser la condition contractuelle d'une « conduite sous l'influence de drogues », alors que l'autorité judiciaire pénale compétente a rendu une ordonnance de classement sans suite en raison de l'absence totale de symptômes extérieurs et d'altération démontrée des facultés psychophysiques de l'intéressé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la plume du magistrat rapporteur Carles Cruz Moratones, infirme catégoriquement le jugement de première instance et déploie un raisonnement rigoureux articulé autour de deux axes : la théorie de la clause limitative de droits et l'appréciation substantielle de l'influence toxique.
1. L'inefficacité contractuelle de la clause limitative non mise en exergue et non signée
Dans un premier temps, la Sala Civil rappelle la spécificité du droit andorran régissant l'assurance automobile. Se référant expressément à sa propre jurisprudence antérieure (STSJC 383/20 du 10 juillet 2020), la juridiction supérieure souligne qu’à la différence d'autres ordres juridiques limitrophes — tel le droit espagnol où l'article 10 du texte refondu de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor consacre une faculté de recours subrogatoire légale de l'assureur en cas d'alcoolémie —, le droit de répétition ou d'exclusion de garantie en Andorre ne jouit d'aucune configuration légale impérative autonome. Il s'agit d'une prérogative d'ordre exclusivement contractuel, dont le titre juridique et la portée reposent entièrement sur la convention des parties.
Par voie de conséquence, toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de priver l'assuré de son indemnisation en cas de sinistre constitue indubitablement une clause limitative des droits de l'assuré (clàusula limitativa de drets de l'assegurat). L'opposabilité d'une telle restriction est tributaire d'un standard probatoire strict, dont la charge pèse intégralement sur l'assureur.
La cour synthétise avec une particulière netteté dogmatique les cinq exigences cumulatives qui gouvernent l'efficacité de ces clauses dans les contrats d'assurance :
La clause limitative doit être effectivement portée à la connaissance de l'assuré au moment précis de la conclusion de la police d'assurance (ou, le cas échéant, à une date postérieure, mais impérativement antérieure à la réalisation du sinistre) ;
La charge de la preuve de cette connaissance effective et préalable incombe à la seule compagnie d'assurances ;
Cette information doit être claire, précise et bénéficier d'une distinction typographique (degudament destacat) spécifiquement destinée à susciter l'attention et à garantir la parfaite intelligibilité du profane ;
L'acceptation de ladite clause par l'assuré doit être explicite, certaine et exempte de tout doute raisonnable ;
Les clauses de renvoi stéréotypées ou génériques figurant dans les conditions particulières ne suffisent pas, à elles seules, à emporter incorporation des clauses limitatives des conditions générales, à défaut de signature spécifique de ces dernières par le souscripteur.
En appliquant ces préceptes au cas d'espèce, la juridiction d'appel relève une contradiction flagrante et insurmontable — qualifiée d'« asymétrie » (asimptonia) — entre les conditions particulières et les conditions générales :
Les conditions particulières renvoyaient à l'acceptation expresse des clauses « figurant en relief » (ressaltades) dans les documents contractuels ;
Or, dans les conditions générales non signées, l'exclusion relative à la conduite sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants figurait sans aucun relief typographique (ni caractère gras, ni encadré, ni soulignement), fondue sans distinction parmi des exclusions purement objectives de droit commun (calamités, explosions atomiques, foudre, etc.).
S'appuyant sur les précédents STSJC 293/21 et STSJC 147/22, la cour retient que la clause d'exclusion n'a jamais été formellement acceptée par M. Araujo. Dès lors, l'assureur ne peut s'en prévaloir pour décliner sa garantie, ce qui justifie sa condamnation au paiement des sommes réclamées au titre du dommage propre (118 540 euros) et des frais de garde et de remorquage (9 014,50 euros), diminuées de l'ajustement de franchise (800 euros), soit un net de 126 754,50 euros, outre les frais futurs de dépôt et les intérêts légaux à compter de la contestation de la demande.
2. L'absence matérielle d'influence toxique sur la conduite : l'impact du classement pénal
Bien que l'inefficacité formelle de la clause emporte à elle seule la censure du jugement entrepris et l'adjudication de la demande, le Tribunal Superior a tenu à examiner, à titre surabondant mais pour apporter une « réponse plus complète aux parties », le fond de la causalité tenant à l'état de conduite de l'assuré.
Un événement déterminant s'était en effet produit au cours de l'instance : le 28 mars 2023, le Tribunal d'instruction d'Ibiza (Jutjat d'Instrucció d'Eivissa) avait ordonné le classement sans suite (arxivament) des poursuites pénales engagées contre M. Araujo pour délit contre la sécurité routière. Ce classement avait été requis par le ministère public espagnol sur le fondement de l'expertise médico-légale de l'Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Les analyses toxicologiques avaient révélé un taux infinitésimal de 0,07 mg/l de cocaïne dans l'organisme du conducteur. Or, le rapport scientifique établissait que les effets toxiques et psychoactifs n'apparaissent qu'à des concentrations significativement supérieures, comprises entre 0,25 et 5 mg/l. Le procureur espagnol en avait formellement déduit qu'il n'était nullement établi que l'ingestion antérieure de cette infime quantité eût altéré les facultés de réaction ou d'attention de l'intéressé, d'autant que le procès-verbal
▸Texte intégral de la décision officielle (27 238 caractères)
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (AD).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus AD
État de droitSourcé85▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Confiance : 88%
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Texte intégral vérifié (27 238 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueHybride83▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence et l'application de : Corpus normatif (Principauté d'Andorre).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté d'Andorre) devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Princ…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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