ATSJAD, Civil, 16 octobre 2024 (ROJ : ATSJAD 222/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:222A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 16 octobre 2024, ROJ : ATSJAD 222/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:222A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 1er mars 2024, M. Tejada a saisi la juridiction de première instance d'une demande de mesures provisionnelles à l'encontre de son ex-épouse, Mme Campillo. Il sollicitait la condamnation de cette dernière au versement mensuel de 596,88 EUR, qualifiés de « loyer » pour l'occupation exclusive de la moitié indivise d'un immeuble en copropriété situé en France. Il demandait en outre, à titre reconventionnel, que l'indemnité équivalente à la moitié du loyer soit fixée à compter du 15 décembre 2021, date de fixation des mesures provisionnelles initiales, et jusqu'à la liquidation du régime matrimonial. Il était prévu que, si le fond était accueilli dans la procédure principale, les paiements effectués au titre des mesures seraient déduits du total des loyers dus.
Lors de l'audience prévue à l'article 299.3 du Code de procédure civile (CPC), tenue le 16 avril 2024, le conseil de Mme Campillo a soulevé deux exceptions : l'inadéquation de procédure et la litispendance.
Par aute du 17 avril 2024, le juge de première instance (Batlle) a accueilli l'exception d'inadéquation de procédure. Il a estimé que la prétention ne relevait pas du champ matériel des mesures provisionnelles défini à l'article 139 de la Llei qualificada de la persona i de la família (LQPF, loi 30/2022). Il a par ailleurs mis les dépens de l'instance à la charge de M. Tejada, honoraires d'avocat et de procureur compris.
M. Tejada a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond de sa demande. Mme Campillo a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJ), composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), était saisie du recours enregistré sous le numéro 139/2024.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
Première question : l'énumération de l'article 139 LQPF, relatif à l'objet des mesures provisionnelles dans les procédures de crise familiale, présente-t-elle un caract