STSJAD 251/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:251)
Décision commentée : STSJAD 251/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala administrativa), 18 octobre 2024, recours n° 83/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a sollicité, le 10 juillet 2020, une licence d'obras pour la réhabilitation d'un immeuble d'habitation plurifamilial situé à Escaldes-Engordany. Le bâtiment occupe trois parcelles distinctes, appartenant au même propriétaire et relevant du même régime d'urbanisme (clé 2a). Le Comú d'Escaldes-Engordany a refusé la licence par résolution du 27 juin 2022 (n° 946/2022), au motif que les limites et la superficie du projet ne correspondaient pas à celles figurant dans les archives communales, le cadastre et le POUPEE. La Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) a confirmé ce refus le 18 novembre 2022 (n° 355155/2022).
Saisi en première instance, le Tribunal unipersonnel de la section administrative a rejeté la demande (sentence n° 53-2023). La société a interjeté appel, en soutenant notamment que l'administration ne pouvait refuser la licence sans avoir fait usage de la procédure de régularisation de l'article 73 du Reglament de Construcció et de l'avis prévu à l'article 111 du Codi d'Administració. Par une sentence n° 13-2024 du 25 mars 2024, la Sala a rejeté l'appel.
La société a formé un recours d'amparo devant le Tribunal Constitucional (cause 2024-26-RE). Par arrêt du 9 septembre 2024, celui-ci a partiellement accueilli le recours, annulé la sentence du 25 mars 2024 et ordonné de restituer la procédure au moment antérieur à son prononcé. La décision commentée est rendue sur ce renvoi.
Question de droit
Le litige pose deux questions. La première porte sur la portée du contrôle exercé par l'administration sur une demande de licence d'obras : l'administration peut-elle subordonner la délivrance de la licence à la conformité du projet aux limites parcellaires et surfaces figurant au planning, et, plus largement, le contrôle se limite-t-il à la légalité urbanistique ? La seconde, centrale, est de savoir si l'article 111 du Codi d'Administració impose à l'autorité instructrice de signaler au demandeur les défauts de sa demande, en l'espèce l'absence de licence d'agrégation des trois parcel