ATSJAD Andorra, 7 novembre 2024, ROJ ATSJAD 183/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:183A)
Décision commentée : ATSJAD Andorra, 7 novembre 2024, ROJ ATSJAD 183/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:183A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 23 octobre 2020, D. Amador est condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. La circonstance aggravante de récidive est retenue. La peine prononcée comprend deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'une évaluation initiale auprès d'une structure spécialisée et, le cas échéant, d'un traitement médical, ainsi que d'un délai de suspension de deux ans. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition.
Postérieurement, le condamné commet un délit majeur d'agression sexuelle, les faits étant survenus un dimanche de février 2021, soit environ quatre mois après la première condamnation. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2023, il est condamné à six mois de prison conditionnelle, avec interdiction de contact avec la victime pendant quatre ans et suivi médical.
Le 15 décembre 2023, le ministère public demande la révocation totale de la suspension de la peine initiale. Par un aute du 22 février 2024, le juge d'instruction (Batlle instructor) révoque seulement partiellement la suspension et fixe la durée d'exécution à un mois d'arrêt nocturne, à purger au centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant dix heures consécutives.
L'aute est notifié au condamné le 6 mai 2024. Le recours d'appel est formé le 28 mai 2024, le ministère public concluant au rejet. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice est saisie en appel, la composition de la formation étant la suivante : Anna Estragués Armengol (rapporteure et présidente), Yves Picod et Jaume Tor Porta.
Les moyens de l'appelant sont de deux ordres. Premièrement, la notification serait intervenue plus de deux mois après le prononcé de la décision, en méconnaissance du délai de quinze jours prévu par l'article 185 du Code de procédure pénale, ce qui porterait atteinte aux droits fondamentaux et à la sécurité juridique. Deuxièmement, le condamné aurait un emploi stable, suivrait un traitement et serait réinséré, les faits nouveaux étant d'une nature différente de ceux ayant motivé la première condamnation. L'appelant sollicite en conséquence une révocation partielle ne dépassant pas quinze jours.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'incidence d'un retard de notification de la décision du juge d'instruction sur la validité ou l'efficacité de celle-ci, au regard du délai de quinze jours de l'article 185 du Code de procédure pénale et des droits fondamentaux invoqués.
La seconde, centrale, concerne l'étendue de la révocation de la suspension de la peine en application de l'article 64.3 du Code pénal, lorsque le condamné a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve. Il s'agit de déterminer les critères permettant de choisir entre révocation totale, révocation partielle et maintien de la suspension, et de vérifier si la durée retenue est proportionnée.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme intégralement l'aute.
Sur le retard de notification. La Cour juge que le retard, à le supposer établi, n'a causé aucune indéfense matérielle et n'a porté atteinte à aucun droit fondamental. Le délai de recours n'a couru qu'à compter du lendemain de la notification, de sorte que le droit à la juridiction et à la défense a été préservé. La sécurité juridique n'a pas davantage été affectée, la révocation ayant été prononcée « de conformitat amb el termini i procediment legalment establerts ». Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, est examiné au regard de l'invocation de droits fondamentaux, mais il est jugé dépourvu de portée utile.
Sur l'étendue de la révocation. La Cour rappelle la jurisprudence constante du