ATSJAD 184/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (chambre pénale), 9 novembre 2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, chambre pénale, aute ATSJAD 184/2024, 9 novembre 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:184A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la date de la décision est diversement mentionnée dans le texte. Les métadonnées indiquent le 9 novembre 2024, tandis que la mention de lieu et de date figurant en tête de l'aute renvoie au 7 novembre 2024. Le présent commentaire retient la date des métadonnées.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (« Ordenança penal ») du 25 mars 2023, M. Briones a été reconnu coupable d'un délit majeur de coups et blessures volontaires (article 113.2 du Code pénal) et d'une contravention de mauvais traitements (article 476.2 du même code). Il a été condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à sept jours d'arrêts nocturnes avec sursis. Le juge pénal a expressément réservé la détermination de la responsabilité civile ex delicto pour la phase d'exécution.
L'ordonnance est devenue ferme le jour même de son prononcé, faute d'opposition des parties. Par aute du 15 mai 2024, rendu par la juge d'instruction (« Batlle Instructora ») en phase d'exécution, le condamné a été condamné à verser 2 293,80 euros à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), partie civile de fait.
M. Briones a interjeté appel. Il soutenait que la somme due ne correspondait pas à celle qu'il devait réellement, qui s'élevait à 1 433,45 euros, somme qu'il rattachait aux seuls frais exposés pour Mme Daza, victime des blessures. Le ministère public, dans son écrit du 12 juillet 2024, ne s'est pas opposé à l'appel. Il a toutefois soutenu que la responsabilité civile due à la CASS devait être fixée à 1 847,02 euros, somme incluant les prestations de remboursement versées pour Mme Daza (413,01 euros).
Question de droit
La chambre pénale du Tribunal superior devait trancher deux questions :
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Question procédurale : la fixation de la responsabilité civile en phase d'exécution a-t-elle été conduite conformément à l'article 238 du Code de procédure pénale, alors que la CASS ne s'était pas constituée partie et que sa demande n'avait pas été transmise au ministère public ni à la défense ?
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Question de fond : quel est le montant des sommes que le condamné doit rembourser à la CASS, au titre des prestations versées en raison des lésions causées à la victime ?
Solution et dispositif
Sur la procédure. La juridiction relève que l'article 238 du Code de procédure pénale impose une séquence précise : réquisition des preuves par le tribunal ou le juge (lettre a), communication du dossier aux parties avec un délai de quinze jours pour la demande de l'accusation particulière ou de l'actor civil, puis un délai identique pour la réponse des responsables civils (lettre b), enfin décision (lettre c). La CASS n'ayant pas été constituée partie, elle avait demandé par écrit du 25 mai 2023 que l'action civile soit exercée par le ministère public. La chambre constate que ce courrier, qui chiffrait la créance et