ATSJAD 227/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 novembre 2024)
Décision commentée : ATSJAD 227/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:227A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en appel (recurs 149/2024) dans une procédure relative à des mineurs en situation de risque (procediment civil de Menors en Risc, n° 2000010/2023-0). Les deux parties sont les parents de deux mineures, M1, âgée de treize ans, et M2, âgée de onze ans.
Le père, M. Amorós, a formé appel le 17 mai 2024 contre un aute rendu le 7 mai 2024 par le batlle. Il soutenait que cette décision était entachée de nullité, faute d'avoir garanti le droit d'audience de M1, au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la loi qualifiée n° 14/2019 du 15 février 2019 sur les droits des enfants et des adolescents.
La mère, Mme Ruiz, a déposé son mémoire d'opposition le 25 juin 2024 et a proposé des mesures d'instruction en second degré. Le Ministère public a présenté ses observations sur ces preuves. Il a conclu à la nullité de l'aute du 7 mai 2024, à la rétractation de la procédure, à l'audition de l'adolescente et à la possibilité pour le Ministère public de présenter ses observations préalablement à toute décision. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le tribunal a invité les parties à se prononcer sur la proposition de nullité et de retroactivité ; toutes s'y sont déclarées.
Les représentants des parties, ainsi que le Ministère public, figurent dans l'en-tête de la décision. Le tribunal était composé de trois magistrats, dont le président M. Vincent Anière et le rapporteur M. Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : l'absence d'audition d'un mineur capable de discernement, dans une procédure le concernant directement, constitue-t-elle une cause de nullité de la décision prise en son absence, et emporte-t-elle la rétractation des actes jusqu'au moment où l'audition aurait dû avoir lieu ?
Cette question en appelait deux autres, qui structurent le raisonnement de la Cour. La première concerne le fondement normatif du droit d'être entendu : la décision le rattache à l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Principauté le 22 novembre 1995 et intégrée à l'ordre juridique interne en vertu de l'article 3.4 de la Constitution, ainsi qu'à l'article 15 de la loi n° 14/2019. La seconde concerne le critère de maturité : la loi retient l'âge de douze ans comme seuil, mais le texte précise que l'exercice du droit s'apprécie « d'acord amb la seva capacitat progressiva i la seva evolució personal ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que M2, âgée de onze ans, n'a pas atteint l'âge de douze ans fixé par la loi et ne se trouve pas, selon lui, dans des conditions de maturité suffisante pour être entendue. En revanche, M1, âgée de treize ans, se trouve « en edat adolescent » et il y a lieu de présumer qu'elle dispose d'un discernement suffisant pour se forger une opinion autonome, dès lors que ses intérêts sont directement concernés par la procédure. Le tribunal en déduit que le droit d'audience n'a pas été assuré en première instance et que l'aute attaqué doit être annulé.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« PRIMER.- Anul·lar l'Aute de 7-5-2024, i retrotreure les actuacions al moment anterior al seu dictat a fi que el Batlle garanteixi el dret d'audiència de la menor M1 en el present procediment en els term