Juridiction andorrane, — (ATSJAD 190/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:190A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 190/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:190A) (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les passages cités sont traduits en français par nos soins, de manière fidèle au texte original.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, statuant en appel le 4 décembre 2024 (recours n° 66/2024, origine « Antecedents Penals » n° 0025908/2021). Elle a pour rapporteur le magistrat Yves Picod et porte le numéro NIG 5300500220219051809. Il s'agit d'un aute (ordonnance), dont le titre officiel porte sur un « recours d'appel relatif à l'annulation partielle des antécédents pénaux liés à une conduite sous influence ».
M. Cano avait été condamné par deux ordonnances pénales distinctes, rendues dans le cadre de deux procédures :
- Affaire n° 2080197/2020 (ordonnance du 11 octobre 2020) : délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, à la peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis (délai de suspension de deux ans), et retrait du permis de conduire pendant sept mois.
- Affaire n° 2080212/2020 (ordonnance du 6 novembre 2020) : délit mineur de violation de l'interdiction de conduire, à la peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis (délai de deux ans), et retrait du permis de conduire pendant deux mois.
Par une demande présentée par son conseil, M. Cano sollicitait l'annulation de ses antécédents pénaux. Par aute du 9 mai 2024, le Tribunal de Corts a ordonné l'annulation partielle des antécédents relatifs à la seule affaire n° 2080212/2020, et a refusé l'annulation de l'antécédent issu de l'affaire n° 2080197/2020, « pour le motif mentionné dans le troisième considérant ». Le requérant a interjeté appel, invoquant une violation du principe de légalité en raison du désaccord avec le critère de « litispendance » retenu par le premier juge. Le Ministère public a conclu au rejet du recours dans son rapport du 10 juin 2024.
Question de droit
La question posée est double :
- Les conditions du bénéfice de la réhabilitation (article 87 du Code pénal) et les modalités de computation du délai (article 88 du même code) sont-elles réunies, s'agissant de chacune des deux condamnations ?
- Une procédure d'appel pendante portant sur la révocation partielle du sursis d'une condamnation fait-elle obstacle à l'annulation de l'antécédent pénal qui en découle, alors même que la peine principale est éteinte ?
Le moyen tiré de la violation du principe de légalité, fondé sur la notion de litispendance, n'est pas explicitement examiné dans les termes soul