STSJAD 352/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 décembre 2024)
Décision commentée : STSJAD 352/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:352, recours n° 361/2023) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une société (ORG_2, appelante) a conclu avec une autre société (ORG_1, intimée) un contrat intitulé « contrat privé de vente », daté du 17 décembre 2019, portant sur la fourniture et l'installation de neuf cuisines dans un immeuble en construction, pour un prix global de 234 609,46 EUR. Le contrat prévoyait qu'un acompte de 50 % (117 304,73 EUR) serait versé par virement à la date de signature, que le solde serait payé à mesure de la livraison de chaque cuisine, et qu'une garantie bancaire à première demande serait remise par l'acquéreur. La date d'entrega était fixée au 31 décembre 2019, avec une date butoir au 30 mai 2020.
Il est constant que l'acquéreur n'a versé ni l'acompte ni fourni la garantie, et que le vendeur n'avait pas encore passé commande auprès du fabricant. Le 28 février 2020, le vendeur a introduit une demande en exécution forcée du contrat. L'acquéreur a formé une demande reconventionnelle en nullité radicale du contrat, subsidiairement en annulabilité pour erreur vicieuse.
Par sentence n° 82/2023 du 2 novembre 2023, le Tribunal de batlles a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle. Il a qualifié le contrat de vente de chose future soumise à une condition suspensive d'existence de la chose, non réalisée, et a jugé le contrat inefficace. Le vendeur a interjeté appel. La motivation intégrale de la décision de première instance n'est pas reproduite dans le texte fourni (dans l'