ATSJAD, Civil, 12 décembre 2024, n° 267/2024 (ROJ ATSJAD 267/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:267A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 12 décembre 2024, ROJ ATSJAD 267/2024, Recurs n° 302/2023 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une action en réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier. Par jugement du Tribunal de batlles du 29 août 2023, complété par un aute du 9 octobre 2023, le fond du litige avait été tranché en première instance. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre avait ensuite été saisie de l'appel, et a rendu la sentence n° 191-2024 du 24 octobre 2024.
Cette sentence accueillait partiellement l'appel formé par la société ORG_4. Elle mettait à la charge de la société ORG_1 la réparation intégrale des désordres, et non plus à hauteur de 75 %. Elle déclarait la société ORG_2, promotrice, solidairement responsable avec ORG_1, sans préjudice d'un recours de la première contre la seconde. Elle n'imputait aucune part de responsabilité à ORG_4 et fixait à 2 829,35 euros le montant retenu au titre du point 5 de la demande. Enfin, elle prévoyait une condamnation aux dépens de première instance, dont la rédaction du dispositif fait l'objet du présent aute.
Le 6 novembre 2024, la société ORG_0 a sollicité un recours d'aclariment (rectification) portant sur le premier alinéa du dispositif, en invoquant la motivation du fondement de droit quatorzième, deuxième et troisième alinéas. Les sociétés ORG_1, C et ORG_2 ont répondu favorablement entre le 22 et le 27 novembre 2024.
La Sala Civil a été composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Vincent Aniére (ponent) et Carles Cruz Moratones.
Observation formelle : le texte fourni mentionne à son ouverture un « recurs d'apel·lació », alors que l'objet de la décision est bien un recurs d'aclariment. Le fondement quatorzième, auquel renvoie la requête, n'est pas reproduit dans le texte communiqué.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, la juridiction saisie d'une demande d'aclariment peut-elle corriger le dispositif d'une sentence lorsque celui-ci est en contradiction avec la motivation et avec les règles légales applicables ? Il s'agissait de déterminer si cette correction relève de la rectification d'une erreur matérielle au sens de l'article 20 du Code de procédure civile (CPC), ou si elle constitue une modification inadmissible du fond.
En second lieu, quelle est la répartition des dépens de première instance qui découle de la motivation et de l'article 350 du CPC, tel qu'il est invoqué par la juridiction ?
Solution et dispositif
La Sala a fait droit à la demande. Elle a rappelé, dans son fondement premier, que le recours d'aclariment, non prévu par la Llei qualificada de la justícia, avait été admis de longue date par la jurisprudence du Tribunal. Il servait à éclaircir un point obscur, à suppléer une omission sur un point litigieux ou à corriger une erreur matérielle, « sense permetre que amb el mateix es puguin alterar o modificar els pronunciaments » de la résolution. Ce régime est désormais fixé par l'article 20 du CPC, intitulé « Rectificació i aclariment de les resolucions ». Ce texte permet la rectification des erreurs matérielles et l'insertion des pronunciaments omis de manière manif