STSJAD 176/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 février 2025)
Décision commentée : STSJAD 176/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 février 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:176, recours n° 50/2024) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Palau, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la révision d'une décision du Conseil d'administration du 25 octobre 2022. Cette décision lui avait reconnu une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, à compter du 4 mai 2022. L'intéressée demandait la reconnaissance d'une invalidité du groupe 2, au motif qu'elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle.
Par la sentence n° 38-2024 du 5 septembre 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a rejeté intégralement la demande, en estimant la décision administrative conforme au droit.
Mme Palau a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, une erreur dans l'appréciation des preuves, les rapports médicaux établissant selon elle qu'elle ne pouvait exercer de façon régulière une activité salariée. D'autre part, elle invoquait l'absence de formation, son âge, l'absence de maîtrise du catalan et une expérience limitée au nettoyage à domicile, circonstances faisant obstacle à son accès au marché du travail. La CASS a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que les rapports médicaux permettaient une activité sédentaire, et que les facteurs subjectifs (âge, aptitudes, formation) avaient déjà été pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité. L'appelante a renoncé à la phase de conclusions, et l'affaire a été mise en délibéré.
Le Tribunal supérieur, composé des magistrates Elsa Puig Muñoz (ponente), Anna Estragués Armengol et Alexandra Cornella Solà, a accueilli l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si une personne dont la capacité résiduelle se limite à une activité sédentaire, éventuellement à temps partiel ou à temps thérapeutique, doit être classée dans le groupe 1 (apte à poursuivre une activité) ou dans le groupe 2 (incapable d'exercer toute activité professionnelle) au sens de l'article 169 de la Llei de la seguretat social.
Le Tribunal rappelle que l'article 8 du Reglament regulador de les prestacions d'invalidesa structure la reconnaissance de l'invalidité en plusieurs étapes. Il s'agit d'abord d'apprécier la réduction de la capacité de gain au regard de l'état général de santé, à l'aide du barème technique indicatif. Les facteurs complémentaires (âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et formation professionnelle) ne sont mobilisés que si la perte de capacité de travail atteint au moins 50 %. Enfin, le paragraphe 4 dispose que la classification « s'effectue exclusivement en fonction de la capacité résiduelle pour exercer une activité professionnelle », en tenant compte des actes propres de l'assuré, en particulier de l'activité qu'il a effectivement pu exercer.
Le critère jurisprudentiel est ainsi formulé par le Tribunal en renvoi à sa sentence n° 30-2014 du 11 juillet 2014 : l'aptitude doit s'apprécier au regard d'une activité exercée « de manière régulière, c'est-à-dire dans des conditions de relative normalité ». La possibilité de réaliser son activité habituelle ou une autre activité doit être « réelle et effective » et non « purement hypothétique », et doit pouvoir s'ex