ATSJAD 113/2025 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 14 février 2025)
Décision commentée : ATSJAD 113/2025, Aute 000030/2025, 14 février 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:113A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Les parents d'enfants communs avaient fait homologuer, par une sentence du 26 mars 2019, un accord organisant l'autorité parentale conjointe, la garde et la custodie des deux enfants mineurs au profit de la mère, un droit de visite et d'hébergement du père, une pension alimentaire de 200 euros par enfant et une répartition des dépenses extraordinaires (60 % à la charge du père, 40 % à la charge de la mère).
Le 6 mai 2024, le père a saisi le tribunal de mesures provisionales (mesures provisionals) tendant à l'attribution de la garde au profit du père, à un droit de visite médiatisé au sein du service de rencontre familiale, et à l'intervention du Batlle de mineurs. Il invoquait une situation de risque pour les enfants liée, selon lui, à la consommation présumée de stupéfiants par la mère et son compagnon, ainsi qu'à des violences physiques et verbales alléguées de ce dernier.
La mère s'est opposée à la demande. Elle soutenait que la voie procédurale appropriée était celle de la modification de mesures et non celle des mesures provisionales, et sollicitait le maintien du régime existant.
Par aute du 31 juillet 2024, le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande de mesures provisionales à caractère général, fondée sur l'article 299 de la loi 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile. Les mesures antérieures ont été maintenues et aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Le père a interjeté appel, en invoquant une appréciation erronée des éléments de preuve. Il sollicitait, à titre principal, la révocation de la décision et l'attribution de la garde, et à titre subsidiaire, une garde partagée. Le ministère public s'est opposé à l'appel tout en indiquant que le père pouvait engager une procédure de modification de mesures. La mère a également conclu au rejet de l'appel et à l'irrecevabilité de la preuve proposée.
Après admission de moyens de preuve (aute du 5 décembre 2024), la Sala a procédé, le 9 janvier 2025, à l'audition du mineur en présence du ministère public. Un recours en reposición contre l'admission de la preuve a été rejeté par aute du 13 février 2025.
Les éléments relatifs au contenu précis de l'expertise graphologique produite par l'appelant ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala civil était de savoir si, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionales préalable à une demande de modification des mesures paternofiliales, il y avait lieu de modifier le régime de garde et de custodie des enfants, soit en l'attribuant principalement au père, soit en l'établissant de manière partagée (fond