ATSJAD 169/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 février 2025)
Décision commentée : ATSJAD 169/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:169A, numéro de recours 113/2024 (Lire sur source officielle). Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie est incomplète ; la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte sont retenues.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 21 septembre 2023, M. Palmer a été reconnu coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assorti d'un délai de probation de deux ans, à une interdiction de conduire de neuf mois et à une amende de 150 euros. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire à la date de son prononcé, faute d'opposition.
Le ministère public a ensuite sollicité, le 21 novembre 2023, la révocation totale du sursis, au motif que le condamné avait été de nouveau condamné par ordonnance pénale dans le cadre d'autres procédures de garde, enregistrées sous le numéro 780/2023. Le juge d'instruction (Batlle instructor) n'a pas retenu la révocation totale. Par aute du 29 mai 2024, il a révoqué partiellement le sursis et ordonné l'exécution de vingt jours d'arrêts nocturnes fermes.
L'avocat du condamné a interjeté appel le 28 octobre 2024 et demandé la réduction de la peine à quinze jours, en invoquant une situation stable et une réinsertion effective. Le ministère public s'est opposé au recours le 11 novembre 2024, en soulignant que le condamné avait été condamné deux fois pour des faits commis dans un intervalle de deux mois. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel ; la composition de la formation de jugement est mentionnée, mais la date exacte de l'audience n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir dans quelle mesure le juge peut révoquer le sursis d'une peine privative de liberté lorsque le condamné commet, pendant le délai de probation, une nouvelle infraction, et selon quels critères il doit déterminer l'étendue de cette révocation : totale, partielle, ou limitée à une fraction de la peine suspendue.
Le cadre normatif est constitué par l'article 64.3 du Code pénal, selon lequel, si le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le tribunal « doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue ». L'article 64.4 prévoit, en cas de non-respect des conditions de la suspension, que le tribunal peut