ATSJAD 175/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 février 2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:175A)
Décision commentée : ATSJAD 175/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:175A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute, recours n° 128/2024 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : les métadonnées fournies mentionnent « Juridiction andorrane, — ». La référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 9 septembre 2022, le condamné fut déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Il fut condamné, notamment, à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans. Cette ordonnance est devenue ferme faute d'opposition.
Par ordonnance pénale du 30 décembre 2023, il fut condamné pour des faits identiques, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. La peine prononcée comportait également un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assorti d'une obligation de prise en charge auprès de l'UCA (unité de conduites addictives).
Saisi par le ministère public le 5 janvier 2024, la batlle instructrice rendit, le 15 août 2024, un aute révoquant intégralement le sursis de la peine du 9 septembre 2022, la peine d'un mois d'arrêts nocturnes devant être exécutée en régime ferme.
Le condamné interjeta appel le 9 octobre 2024. Il sollicitait une révocation partielle, limitée à sept jours. Il invoquait son emploi dans le même établissement hôtelier depuis 2015, la garde exclusive de sa fille mineure, âgée de sept ans, l'absence de proche à Andorre pouvant la garder, son repentir, l'écoulement du temps depuis les condamnations antérieures, sa prise en charge par l'UCA et la première incarcération qu'il subirait.
Le ministère public conclut au rejet de l'appel. Il soutenait que, le condamné ayant été à nouveau condamné à une peine privative de liberté dans le délai de suspension, l'article 64.3 du Code pénal imposait la révocation de la suspension, et que la révocation partielle sollicitée était manifestement insuffisante.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsque le condamné commet une nouvelle infraction pendant le délai de suspension et fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté, le juge est tenu de révoquer la suspension de la peine antérieure, et si l'étendue de cette révocation (totale ou partielle) peut être modulée au regard des circonstances personnelles, familiales et professionnelles du condamné.
Deux sous-questions en découlent :
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La nature de l'obligation. La Cour rappelle que l'article 64.3 du Code pénal dispose que « si le reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa ». Elle en tire la qualification d'« obligation et non de faculté » : le tribunal ne peut écarter la révocation, il ne doit apprécier que son étendue.
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Les critères d'étendue. La Cour retient une jurisprudence constante selon laquelle doivent être appréciés le nombre d'infractions commises p