Décision commentée : ATSJAD n° 8/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000037/2025, 28 février 2025 (ROJ ATSJAD 8/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:8A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD n° 8/2025, 28 février 2025 (ROJ ATSJAD 8/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:8A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000037/2025, 28 février 2025 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI, numéro d'aute, date). Le texte source étant rédigé en catalan, la traduction française qui suit est établie par nos soins.
Faits et procédure
La décision porte sur une procédure civile de jurisdicció voluntària enregistrée sous le numéro 6000229/2024 (NIG 5300542120240002466). Le texte ne précise pas la nature exacte de la demande initiale ni l'identité des autres parties (non précisé dans la décision).
Par une ordonnance (providència) du 15 novembre 2024, la juridiction de première instance a requis Mme Corbacho, dont la qualité procédurale précise n'est pas détaillée dans la décision (non précisé dans la décision), de produire un extrait de points de la CASS. Mme Corbacho a formé un recours de réposition contre cette ordonnance.
Par un aute du 9 décembre 2024, le juge a accueilli partiellement ce recours de réposition et modifié la providència. L'obligation de production demeure, mais elle est désormais circonscrite à l'extrait de points de la CASS « de l'année civile antérieure à la présentation de la demande », soit la période d'octobre 2023 à septembre 2024.
Mme Corbacho a interjeté appel contre cet aute le 14 janvier 2025. Le texte présente une incohérence matérielle, puisque l'antécédent de fait mentionne une date « 14-01-20245 », manifestement erronée, tandis que le dispositif retient le 14 janvier 2025 (la date correcte est retenue dans la présente analyse).
L'affaire a été tranchée par le président du Tribunal Superior de Justícia et de la Sala Civil, M. Jaume Tor Porta, statuant seul par aute.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'aute qui statue sur un recours de réposition, en modifiant une ordonnance de première instance, peut faire l'objet d'un recours d'appel autonome.
Le juge reformule la difficulté à partir de deux dispositions :
- l'article 334.4 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de text consolidat del Codi de procediment civil (LCPC), selon lequel le recours d'appel ne peut être déclaré non admis que dans les cas et pour les causes expressément prévus par la loi ;
- l'article 325.3 de la même loi, aux termes duquel « contra l'aute o l'acord que resol el recurs de reposició no es pot interposar cap altre recurs », sans préjudice de la possibilité de reproduire les motifs du recours de réposition à l'appui de l'appel qui serait éventuellement formé contre la décision définitive mettant fin au procès.
Le problème est donc de savoir si l'aute litigieux relève de la catégorie des décisions insusceptibles d'appel au sens de l'article 325.3, malgré la modification substantielle qu'il apporte à l'ordonnance initiale.
Solution et dispositif
Le président du Tribunal Superior de Justícia retient que l'aute du 9 décembre 2024 « resol un recurs de reposició », de sorte que l'article 325.3 LCPC s'applique. L'appel est en conséquence déclaré irrecevable, sans que la décision ne s'attache à l'analyse du bien-fondé de l'obligation de produire l'extrait de points de la CASS.
Le dispositif, traduit en français, est ainsi rédigé :
« Premièrement : ne pas admettre le recours d'appel formé par Mme Corbacho en date du 14 janvier 2025.
Deuxièmement : ne pas faire application des dépens (costes processals).
Troisièmement : notifier la présente décision judiciaire à la partie intéressée. »
Le texte précise ensuite que la