STSJAD 142/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:142)
Décision commentée : STSJAD 142/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025, recours n° 326/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2025:142 (Lire sur source officielle)
Note : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions libres.
Faits et procédure
Une société de construction (Construccions B SAU) avait été chargée par le propriétaire d'un immeuble de refaire la terrasse de celui-ci. Elle avait sous-traité les travaux d'imperméabilisation à une entreprise tierce. Des infiltrations d'eau ont affecté le logement situé sous la terrasse, et la terrasse elle-même a dû être entièrement refaite par l'entrepreneur principal.
L'assureur de l'entrepreneur, une société anonyme (ASS, SA), était lié à celui-ci par une police de responsabilité civile dite « multirisque ». L'entrepreneur a assigné l'assureur, le 13 janvier 2023, en paiement de deux sommes : 19 547,43 EUR (facture n° 2501, réparation du logement inférieur) et 26 075,75 EUR (facture n° 2723, réfection de la terrasse), avec intérêts.
L'assureur a contesté la demande. Il soutenait, d'une part, avoir déjà réglé la facture 2501 à l'assureur de la propriété, par voie de transaction pour 7 148,85 EUR. D'autre part, il estimait que les travaux de la facture 2723 n'étaient pas couverts, le dommage résultant de la faute d'un sous-traitant et non d'un fait de l'assuré à l'égard d'un tiers.
Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit intégralement à la demande et condamné l'assureur à 45 623,18 EUR, majorés des intérêts légaux depuis le 28 février 2023, ainsi qu'aux dépens.
L'assureur a interjeté appel en invoquant une erreur d'appréciation des preuves et une interprétation erronée du droit applicable. Il contestait en particulier l'admission tardive de documents relatifs à la procédure 6000006/2021 et soutenait que le dommage propre de l'assuré ne relevait pas de la garantie.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de deux questions distinctes :
- Question probatoire : l'assureur qui allègue avoir payé à l'assureur de la propriété une partie de la créance doit-il en rapporter la preuve, et cette preuve est-elle rapportée en l'espèce ?
- Question d'interprétation contractuelle : la police « multirisque » couvre-t-elle, au titre du « risque d'exploitation », les dommages causés à l'ouvrage pendant l'exécution des travaux par un sous-traitant, alors que la police ne contient pas de définition de cette garantie ?
Le recours était, en outre, dirigé contre la répartition des dépens de première instance, question de nature procédurale.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux moyens de fond et confirme le jugement entrepris. Elle rejette également la critique relative à l'admissibilité des pièces, en relevant que le juge de première instance ne s'était pas prononcé sur une éventuelle irrecevabilité et que la partie se bornait à se plaindre de l'attitude de son adversaire.
Le dispositif est ainsi libellé (traduction libre du catalan) :
« PREMIER.- REJETER l'appel interjeté par la représentation processuelle de la société ASS, SA contre le jugement rendu par le Tribunal unipersonnel du Batlle le 11 octobre 2024, que nous confirmons.
SECOND.- METTRE à la charge de la partie appelante le paiement des dépens générés dans la présente instance.
Ce jugement est