ATSJAD, Civil, 11 mars 2025, ROJ : ATSJAD 82/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:82A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute 000055/2025, 11 mars 2025, ROJ : ATSJAD 82/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:82A, recours n° 163/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une longue série de procédures opposant une locataire, Mme Martin, à sa bailleresse, la société ORG_0, devenue ORG_1 en cours de procédure. Il concerne un immeuble situé à Escaldes-Engordany, dont les fenêtres avaient été retirées dans la plupart des logements, à l'exception de celui qu'occupe la locataire. La décision relève que ces faits auraient eu pour effet de contraindre la locataire à abandonner la possession de son logement.
La procédure comporte plusieurs étapes :
- une mesure conservatoire ordonnée par l'Aute de la Batllia du 4 octobre 2021, confirmée par la Sala Civil le 27 septembre 2022 (TSJC 368/21) ;
- un jugement du 12 octobre 2022 d'interdit de trouble de possession, confirmé par la Sala Civil le 15 février 2024 (TSJC 285/22). Son point 2 condamne la bailleresse à « tancar, tapiar o reposar les finestres » des autres logements de l'immeuble, selon les modalités de la mesure conservatoire ;
- une demande d'exécution forcée introduite le 26 mars 2024 (procédure 2000093/2022).
Par Aute du 6 juin 2024, le Tribunal de la Batllia a constaté la « carència sobrevinguda de l'objecte » (disparition de l'objet du litige), n'a prononcé aucune condamnation aux dépens et a ordonné l'archivage du dossier. La locataire a interjeté appel le 2 juillet 2024. Elle demandait la révocation des points premier, troisième et quatrième de l'aute, l'injonction de tapisser ou reposer les fenêtres, une astreinte et la condamnation de la bailleresse aux dépens des deux demandes d'exécution. ORG_1 s'est opposée au recours le 2 septembre 2024. Le 18 février 2025, la locataire a produit une décision du Tribunal constitutionnel du 17 février 2025 (2024-81-RE), qui a qualifié de durée non raisonnable le temps écoulé dans la procédure.
Le texte ne précise pas les motifs exacts retenus par le premier juge pour constater la disparition de l'objet, l'extrait ne reproduisant que le dispositif de l'aute attaqué.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le juge de l'exécution pouvait constater la disparition de l'objet de la procédure alors que l'obligation de faire fixée par le jugement du 12 octobre 2022, en particulier son point 2, demeurait inexécutée. Cette question en appelait une seconde : quelles conséquences attacher à la durée excessive de la procédure et au caractère répété des demandes d'exécution restées sans effet ?
Le raisonnement de la Sala Civil s'appuie sur trois fondements :
- le droit à une tutelle judiciaire effective et à une décision fondée en droit, prévu à l'article 10 de la Constitution andorrane ;
- l'obligation d'exécuter les décisions judiciaires fermes, énoncée à l'article 9.1 de la loi qualificada de la justícia ;
- les règles de procédure relatives aux dépens (articles 379 et 354.2 du Code de procédure civile) et aux voies de recours (articles 334 et 342