Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala civil, Aute n° 000044/2025, 11 mars 2025 (ATSJAD 105/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala civil), aute n° 000044/2025 du 11 mars 2025, ATSJAD 105/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:105A, recours n° 248/2024 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). La traduction du dispositif et des passages cités est une traduction libre du catalan.
Faits et procédure
Par aute du 16 juillet 2024, la Batllia (juridiction de première instance) a décidé la suspension des présentes actions « jusqu'à la clôture de la procédure concursale » de la société B, SAU, en cessation de paiements et en faillite. L'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société B SA, a interjeté appel de cette décision. Elle demandait sa révocation et la continuation de la procédure, sans condamnation aux dépens.
Le litige sous-jacent, tel que décrit par la Cour, oppose l'AREB à un salarié, M. Pérez, et au défendeur à l'instance (M. Galván). L'objet de la demande n'est pas l'exécution forcée d'un titre exécutoire : l'AREB sollicite la déclaration que le salarié « ne détient aucun droit de créance » à l'encontre de la société B, SAU en faillite. La procédure est donc de nature déclarative.
Le pourvoi s'appuie sur une évolution jurisprudentielle récente. Le Tribunal constitutionnel, saisi d'un recours en amparo (causa 2024-59-RE), a jugé le 20 janvier 2025 que la suspension sine die d'une procédure d'appel dans un litige du travail portait atteinte au droit d'accès à la juridiction. La Sala civil avait, le 11 février 2025 (rotlle TSJC-277/2024), rappelé sa doctrine traditionnelle, qui impose la suspension de l'ensemble des actions individuelles, y compris déclaratives, à l'encontre d'un débiteur concursé. Le présent aute constitue la première application de cette évolution.
Question de droit
La Cour devait trancher la question suivante : la suspension, jusqu'à la clôture de la procédure collective, d'une action déclarative dirigée contre une société en faillite, fondée sur les articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, est-elle conforme au droit à la juridiction, compte tenu des exigences de proportionnalité et d'égalité entre créanciers ?
Le débat se déplace ainsi entre deux principes que la jurisprudence andorrane avait jusqu'alors traités comme hiérarchiquement ordonnés : d'une part, le caractère universel de la procédure concursale, l'unité du concours et la par conditio creditorum ; d'autre part, le droit à la protection juridictionnelle effective, dont la dimension d'accès au juge a été renforcée par le Tribunal constitutionnel.
La Cour rappelle que sa jurisprudence antérieure (notamment les autos du 25 février 2013, rotlle 175/12, et du 29 octobre 2013, rotlle 93/13) appliquait la suspension « à toutes les actions individuelles, qu'elles soient en phase déclarative ou exécutive », au motif que « la reconnaissance du droit de créance doit avoir lieu dans la procédure concursale ». Elle en tire la conséquence que la suspension pouvait être prononcée à tout moment (aute du 3 septembre 2015, rotlle 134/2015) et s'imposait même aux actions reconventionnelles, prud'homales et