ATSJAD 191/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 7 mai 2025)
Décision commentée : ATSJAD 191/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:191A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 7 mai 2025, recours n° 132/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Corts du 6 septembre 2023, devenu définitif le 29 septembre 2023, M. Yuste a été condamné, en qualité d'auteur d'un délit majeur de lésions dolosives, à trois mois de prison avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans.
Les faits postérieurs sont les suivants. Des faits commis le 23 juin 2024 ont donné lieu à une nouvelle condamnation, prononcée moins d'un an plus tard. Elle porte sur un délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical postérieur pour la guérison, ainsi que sur un délit mineur de possession de drogue toxique destinée à la consommation personnelle. La circonstance aggravante de récidive de l'article 30.7 du Code pénal est retenue. Le Ministère public relève en outre que l'intéressé a été condamné six fois en moins de dix ans.
Sur réquisitoire du Ministère public du 2 juillet 2024, le Tribunal de Corts, par aute du 20 novembre 2024 rendu dans le cadre de l'exécutoire EX.0000092/2023, a révoqué intégralement la suspension de la peine de trois mois, celle-ci devant être exécutée en régime de semi-liberté.
M. Yuste, représenté par Me Sevillano, a interjeté appel le 6 décembre 2024. Il soutient que la jurisprudence de la Sala Penal impose d'apprécier le nombre d'infractions commises pendant le délai d'épreuve, leur nature et le temps écoulé entre la commission des faits et l'octroi de la suspension. Selon lui, le Tribunal de Corts n'aurait procédé à aucune de ces appréciations. Il fait valoir que la condamnation ferme était unique, qu'un an environ s'était écoulé depuis le début du délai d'épreuve, et que les autres condamnations mentionnées par le Ministère public ne devaient pas être prises en compte. Il sollicite à titre subsidiaire une révocation partielle, consistant en l'exécution d'un mois et demi de prison en semi-liberté. Le Ministère public, par écrit du 19 décembre 2024, conclut à la confirmation de l'aute.
Le Tribunal supérieur, composé de MM. Yves Picod (président et rapporteur), Mme Fátima Ramírez Souto et Mme Alexandra Cornellà Solà, statue le 7 mai 2025.
Question de droit
La question posée est de savoir si la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai de suspension d'une peine privative de liberté impose la révocation totale de cette suspension, ou si le juge peut n'en révoquer qu'une partie en tenant compte des critères dégagés par la jurisprudence de la Sala Penal.
Le fondement textuel est l'article 64.3 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005), dont la décision reproduit le texte en ces termes : « si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa ». Le juge dispose donc d'un pouvoir d'appréciation quant à l'étendue de la révocation, ce qui pose la question des critères pertinents.
Solution et dispositif
Le Tribunal