ATSJAD, Civil, 13 de maig del 2025 (ROJ : ATSJAD 50/2025 – ECLI:AD:TSJADAD:2025:50A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 de maig del 2025 (ROJ : ATSJAD 50/2025 – ECLI:AD:TSJADAD:2025:50A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 avril 2025, le Corps de police andorran a adopté, à l'égard d'une mineure, une mesure de protection administrative d'urgence fondée sur l'article 88.3 de la loi 14/2019 du 15 février qualifiée des droits des enfants et des adolescents. La mesure consistait en un accueil résidentiel, la mineure ayant été placée dans un centre hospitalier.
Saisie des suites de cette mesure, la batlle de garde civile a rendu, le 17 avril 2025, un aute dont le dispositif (premier point) lui fait « lliurar als Srs. Machado l'informe Policial » et déclare que la mesure « s'ajusta a les disposicions de l'article 88.3 » de la loi 14/2019. Le même aute rejette la demande de nullité de l'actuation, la demande d'audience subsidiaire, la demande de révocation de la mesure et ordonne la transmission de la décision à la juridiction des mineurs compétente. La batlle y mentionne, en pied de recours, la possibilité d'un appel au titre de l'article 342 du Code de procédure civile.
Les parents (« Srs. Machado », selon le texte de l'arrêt) ont interjeté appel le 5 mai 2025. Ils sollicitaient, après audience, la nullité partielle de l'aute pour défaut de motivation sur la poursuite des contacts entre la mère et l'enfant, ainsi que sa révocation. Ils invoquaient notamment la nécessité d'une audience préalable fondée sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'obligation pour le ministère public de justifier la validation de la décision policière, l'obligation de notification aux progéniteurs et la violation alléguée des articles 13.2 et 30 de la Constitution.
Le ministère public figure parmi les parties. Le président de la Sala civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ), siégeant seul, a statué par aute. Le résumé automatisé figurant dans la base indique que le recours concernait les « Srs. Barberá i Galan » ; cette mention ne correspond pas à l'intitulé des parties dans le corps de la décision, qui retient « Srs. Machado ». Seul le corps de la décision est retenu ici.
Question de droit
La question centrale était de savoir si un recours d'appel est recevable contre l'aute d'une batlle de garde confirmant une mesure de protection administrative d'urgence prise par la police en application de l'article 88.3 de la loi 14/2019.
Corrélativement, se posaient les questions de la nature juridique de la décision policière, de l'organe compétent pour la contrôler et de la nécessité d'une validation judiciaire ou d'une audience contradictoire préalable. Le juge n'a pas eu à trancher le fond de ces moyens, son raisonnement s'étant arrêté à la question de la recevabilité.
Solution et dispositif
Le président de la Sala civil retient que la décision policière est « estrictament de naturalesa administrativa », qu'elle n'appelle aucune ratification judiciaire ad hoc et qu'il appartient au batlle de la jurisdicció de menors, d'office ou à la demande d'une partie, de la révoquer « quan ho consideri escaient » dans le cadre de la procédure de déprise (desemparament) engagée. Il en déduit que l'article