ATSJAD, Sala Civil, 16 mai 2025, ROJ ATSJAD 7/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:7A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 16 mai 2025, recours n° 6/2025, ROJ ATSJAD 7/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:7A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société B, SLU était créancière de la société F, SLU, à la suite de deux décisions de première instance : une sentence du 28 mai 2018, confirmée en appel le 20 décembre 2018, et une sentence du 20 février 2020 rendue au profit de M. Agullo. Ces décisions condamnaient F, SLU à passer des actes authentiques de vente et de dation en paiement portant sur des unités immobilières de l'édifice R d'Ordino.
Par aute du 9 février 2023, la société F, SLU a été déclarée en cessation de paiements et en faillite, avec effet au 27 juin 2022. L'administratrice judiciaire a déposé l'état des créances le 26 mars 2024. Elle a qualifié de « préférentes » la part des créances correspondant aux dépens et d'« autres » la part correspondant à l'obligation de passer les actes, dont l'objet était la remise d'unités immobilières déterminées. La créance de B, SLU a été admise à titre ordinaire.
B, SLU a formé un recours en reposition contre cette qualification, soutenant que sa créance, née d'honoraires impayés pour la construction de l'édifice, devait être considérée d'office comme privilégiée au sens de l'article 64 du décret de 1969. Par aute du 30 juillet 2024, la juge de la faillite a rejeté ce recours, approuvé définitivement l'état des créances et précisé que la décision n'était susceptible d'aucun recours, en application de l'article 325.3 du Code de procédure civile (CPC).
B, SLU a alors formé, le 12 septembre 2024, un incident de nullité d'actuacions contre l'aute du 30 juillet 2024. Elle soutenait que l'impossibilité d'un recours immédiat rendait cet incident seul utilisable et que la motivation de l'aute violait l'article 10 de la Constitution, en raison de son caractère incohérent, irrationnel, illogique ou absurde. Par aute du 18 septembre 2024, la juge a refusé d'admettre l'incident. B, SLU a interjeté appel contre cette dernière décision.
Devant la Sala Civil, l'appelante demandait la révocation de l'aute et qu'il soit statué sur le caractère privilégié ou ordinaire de sa créance. L'administratrice judiciaire concluait au rejet de l'appel et, subsidiairement, à la qualification de la créance comme ordinaire. (Le montant exact des dépens n'est pas précisé dans la décision.)
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 (LTPJ) peut être utilisé pour contester la motivation d'une décision non susceptible de recours, en invoquant le droit à une décision fondée en droit consacré à l'article 10.1 de la Constitution.
En second lieu, il s'agit de savoir si la motivation de l'aute du 30 juillet 2024 satisfait aux exigences du devoir de motivation, tel qu'il résulte des articles