ATSJAD, Sala Civil, 11 de juny del 2025, n° 68/2025
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2025, n° ATSJAD 68/2025 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans une procédure d'exécution forcée portant sur un titre exécutoire ancien, matérialisé par une décision juridictionnelle rendue le 3 septembre 2013 (non précisé dans la décision quant à sa nature exacte ou son dispositif initial). L'exécution poursuivie concernait une créance détenue initialement à l'encontre d'une débitrice, Mme Barberá, au profit d'un établissement bancaire, l'entité B, SAU.
Toutefois, la situation juridique de l'entité créancière a été substantiellement modifiée à compter de l'année 2015 à la suite de difficultés ayant affecté l'établissement de crédit. L'entité B, SAU a été placée en situation de cessation de paiements et de faillite, sous le régime de l'administration judiciaire conférée à l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries, ci-après « AREB »). Dans le cadre de ce processus de résolution bancaire et de restructuration, une résolution administrative adoptée par l'AREB a opéré des transferts et cessions d'actifs et de droits de créance au profit d'autres entités juridiques, successivement ou alternativement désignées comme C, SAU, D, SA ou E.
Dans la perspective de poursuivre le recouvrement forcé de la dette, une décision de classement (Aute d'arxiu) a été prononcée le 27 juillet 2023 par le juge de première instance (Batlle d'instància), afin de permettre à la partie poursuivante d'orienter ses démarches directement vers l'huissier de justice andorran (Saig) pour continuer l'exécution forcée. Sur réquisition de l'entité B, SAU agissant sous l'administration judiciaire de l'AREB, le Saig a émis, en date du 13 octobre 2023, un acte de saisie (Acord d'embargament) dirigé contre le patrimoine de Mme Barberá. Cette dernière a contesté cet acte d'exécution forcée, fondant son recours sur le défaut de légitimation active et la perte de capacité pour agir de la société B, SAU consécutivement au transfert de la créance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée à l'acte de saisie du 13 octobre 2023, la débitrice saisie, Mme Barberá, a formalisé une demande d'impugnation devant les juridictions andorranes afin de faire obstacle à l'exécution diligentée. Elle a expressément soutenu que la société B, SAU ne pouvait plus poursuivre le recouvrement forcé dès lors qu'elle s'était trouvée privée de la titularité du droit de créance, celui-ci ayant fait l'objet d'une transmission au profit de tiers en vertu de la résolution de l'AREB.
Saisie de cette contestation, la juridiction de première instance (Tribunal de Batlles, numéro de rôle 230/2024) a rendu une décision retenant une fin de non-recevoir ou une exception procédurale, sans trancher le fond du litige.
Mme Barberá a interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Par une ordonnance (Aute) rendue le 11 février 2025, la Sala Civil a réformé la décision du premier juge : elle a déclaré recevable la demande d'impugnation formée par la débitrice, puis, évoquant l'entier litige au fond sans renvoyer la cause devant le tribunal de première instance, a accueilli l'opposition à l'exécution en retenant l'existence de doutes sérieux sur la titularité de la créance et la perte de capacité d'ester en justice de l'entité B, SAU.
En réaction à cette décision d'appel, la société B, SAU et l'AREB, en sa qualité d'administratrice judiciaire de la liquidation et cessation de paiements de celle-ci, ont formé, le 4 mars 2025, un incident exceptionnel en nullité des actes de procédure (incident de nul·litat d'actuacions fondé sur l'article 18 quater de la loi qualifiée de la justice, Llei qualificada de la Justícia), sous le numéro de recours 137/2024.
Au soutien de cet incident de nullité, les demanderesses soulevaient une cascade de violations de leurs droits fondamentaux, protégés par la Constitution andorrane :
- Une incongruence omissive (incongruència omissiva), motif pris de ce que la Sala Civil n'aurait pas répondu expressément à l'exception d'irrecevabilité de l'appel qu'elles avaient soulevée sur le fondement de l'article 332 du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil), la partie appelante n'ayant pas formellement identifié ses moyens d'appel.
- Une erreur d'appréciation quant aux exigences formelles prévues par l'article 390 du Code de procédure civile, Mme Barberá n'ayant pas explicitement articulé son opposition sur les dispositions formelles de l'article 390.2.a) du même code régissant le défaut de capacité pour être partie (falta de capacitat per ser part).
- Une atteinte au principe du double degré de juridiction et une décision arbitraire, tirée de ce que la juridiction d'appel a statué au fond après avoir déclaré la demande d'opposition recevable, sans renvoyer la cause devant le juge de première instance (retroacció d'actuacions).
- Une dénaturation et une appréciation erronée et déraisonnable des preuves, en ce que la cour a estimé non établie la titularité de la créance litigieuse par la société B, SAU au vu de la résolution émise par l'AREB.
L'agente incidente, Mme Barberá, a conclu au rejet intégral de l'incident de nullité, en invoquant notamment les critères de subsidiarité du recours constitutionnel et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel andorran autorisant l'évocation directe du fond par la juridiction d'appel pour des motifs d'économie procédurale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'incident de nullité d'actuations mettait en jeu plusieurs questions fondamentales de droit processuel civil et constitutionnel :
- L'omission par une cour d'appel de statuer formellement sur une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des conditions de forme de l'acte d'appel (art. 332 du Code de procédure civile) constitue-t-elle une incongruence omissive attentatoire au droit fondamental à une décision motivée en droit, lorsque le motif d'appel découle implicitement mais nécessairement des débats et a reçu une réponse tacite par l'analyse au fond de l'erreur de droit imputée au premier juge ?
- L'exigence de motivation d'une contestation d'un acte d'exécution forcée (art. 390 du Code de procédure civile) impose-t-elle à l'opposant de mentionner expressément l'alinéa textuel précis fondant sa prétention, ou suffit-il que l'exposé factuel et juridique identifie sans équivoque la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité ou de qualité pour être partie (art. 390.2.a) ?
- Le pouvoir d'évocation de la juridiction d'appel (novum iudicium), consistant à trancher le fond du droit après avoir censuré le jugement d'instance ayant accueilli à tort un obstacle procédural, méconnaît-il le droit à un double degré de juridiction et les droits de la défense dans le contentieux civil ?
- La charge de la preuve de la persistance de la légitimation active et de la titularité d'un droit de créance bancaire, à la suite d'un arrêté de résolution étatique ayant organisé le transfert de certains actifs, pèse-t-elle sur le débiteur opposant ou sur l'entité en liquidation et son autorité de résolution investie de la facilité probatoire (facilitat probatòria) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre rejette point par point les griefs formulés par l'AREB et la société B, SAU, en articulant sa motivation autour de la finalité protectrice et téléologique des règles procédurales.
1. Sur la recevabilité de l'appel et l'incongruence omissive alléguée (art. 332 CPC)
La Sala Civil rappelle à titre liminaire que l'incident de nullité de l'article 18 quater ne saurait dégénérer en une troisième voie de réexamen au fond permettant à une partie déçue de réitérer des arguments d'ores et déjà écartés.
Sur le moyen pris de la violation de l'article 332 du Code de procédure civile, la cour relève que si son arrêt du 11 février 2025 n'a pas expressément rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense, cette circonstance ne saurait caractériser une incongruence omissive inconstitutionnelle. En effet, l'appel interjeté critiquait frontalement l'application opérée de l'article 390 du Code de procédure civile par le premier juge. Dès lors, le moyen d'appel était identifiable par sa substance même : une fausse application de la loi (error en l'aplicació de la Llei).
Se fondant sur la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel d'Andorre (notamment l'arrêt du 12 octobre 2009, cause 2009-9-RE, et l'ordonnance du 7 mai 2018, cause 2018-5-RE), la cour souligne que le droit à obtenir une décision motivée n'impose pas aux juges de répondre de manière exhaustive et détaillée à chacun des arguments juridiques développés par les plaideurs. Une « réponse tacite » (resposta tàcita) est pleinement légitime sur le plan constitutionnel dès lors que l'ensemble des motifs retenus par le juge permet de déduire raisonnablement que la prétention a été prise en considération et que les fondements du rejet s'en dégagent avec évidence. Dès lors que l'AREB et la société B avaient parfaitement appréhendé le grief d'appel et avaient été en mesure d'y répliquer dans le respect du contradictoire, aucun grief d'indéfense effective (cap mena d'indefensió) n'était établi.
2. Sur l'identification du motif d'opposition à la saisie (art. 390 CPC)
Les demanderesses à l'incident reprochaient à la juridiction d'avoir validé l'opposition de Mme Barberá alors que cette dernière n'avait pas expressément cité la lettre a) du paragraphe 2 de l'article 390 du Code de procédure civile.
La cour d'appel écarte ce grief avec vigueur en adoptant une approche antiformaliste. Elle observe que, dans son acte d'opposition à l'acte de saisie du Saig du 13 octobre 2023, la débitrice avait formellement et explicitement surligné en caractères gras le changement de titularité du crédit. Elle constatait que la créance avait été transférée par l'AREB à d'autres entités bancaires (C, SAU, D, SA ou E). L'AREB et la société B avaient d'ailleurs répliqué textuellement sur ce point précis dans leurs propres écritures. L'intention de la débitrice de soulever le moyen d'opposition prévu à l'article 390.2.a) du Code de procédure civile — le défaut de capacité pour être partie — était donc parfaitement claire et dépourvue d'ambiguïté.
La loi processuelle n'exigeant pas la mention sacramentalement isolée d'un numéro d'alinéa précis lorsque le grief en substance est étayé, l'absence de citation formelle de l'article ne saurait frapper l'acte d'irrecevabilité. L'omission par la cour d'une référence textuelle expresse dans son ordonnance précédente n'a pas causé d'atteinte aux droits de la défense de l'entité poursuivante, qui en avait parfaitement saisi la portée.
3. Sur l'évocation au fond et le principe du double degré de juridiction
La juridiction d'appel justifie sa décision d'avoir tranché le fond sans renvoyer la cause devant le Batlle d'instància. Se référant expressément aux principes constitutionnels fixés par le Tribunal constitutionnel andorran dans sa décision du 15 mars 2019 (cause 2018-60-RE) et confirmés dans la cause 2020-57-RE, la Sala Civil rappelle la portée exacte des garanties fondamentales :
- Le droit à un double degré de juridiction, consacré au second alinéa de l'article 10 de la Constitution andorrane, est exclusivement réservé au procès pénal, en stricte concordance avec l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme.
- En matière civile et administrative, la double instance ne constitue pas une exigence de valeur constitutionnelle, mais procède de dispositions d'ordre législatif et de traditions juridictionnelles.
- Lorsqu'une juridiction de première instance fait droit à une exception procédurale sans statuer au fond, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas une simple révision formelle (revisio prioris instantiae), mais investit la juridiction supérieure du plein contentieux (novum iudicium). Le tribunal d'ad quem dispose de la faculté légitime de connaître du litige dans sa totalité.
Cette évocation au fond était, au cas d'espèce, commandée par la « prudence, l'économie procédurale et la volonté d'éviter de nouveaux retards » dans un litige portant sur l'exécution d'un titre datant du 3 septembre 2013, soit un procès en cours d'exécution depuis plus d'une décennie.
4. Sur la charge et l'appréciation des preuves relatives à la titularité du crédit
Enfin, la cour rejette le moyen dénonçant une appréciation illogique ou arbitraire des éléments probatoires.
Elle rappelle le principe fondamental de la proximité ou facilité probatoire (facilitat probatòria) : c'était à l'AREB, en sa qualité d'administratrice légale de l'entité B, SAU et détentrice de l'ensemble des archives et actes de résolution bancaire, qu'il appartenait de rapporter la preuve formelle que la créance litigieuse n'avait pas été transmise et qu'elle demeurait dans le patrimoine sous gestion. Face à la haute technicité de la résolution de l'AREB et aux doutes légitimes qu'elle suscitait quant au périmètre des actifs cédés, l'inactivité probatoire de l'AREB devant les juges du fond justifiait pleinement la conclusion selon laquelle la capacité pour agir de l'entité B n'était pas démontrée. Une telle appréciation factuelle et probatoire relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au grief d'arbitraire constitutionnel.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le dispositif suivant :
« DECIDEIX
DESESTIMAR íntegrament l'incident de nul·litat promogut per la representació processal de B, SAU i l'AREB contra l'Aute dictat en data 11 de febrer de 2025 per aquesta Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, i condemnar a la part promotora d'aquest incident a satisfer les costes judicials causades.
Contra l'aute que no admet o que resol l'incident de nul·litat en primera instància es pot interposar un recurs d'apel·lació en el termini de tretze dies hàbils davant la sala competent del Tribunal Superior de Justícia, de la qual no poden formar part els magistrats que eventualment hagin resolt l'incident de nul·litat en primera instància.
Així, per aquest nostre aute, ho manem i signem. »
Traduction fidèle de la décision :
« DÉCIDE
REJETER intégralement l'incident de nullité promu par la représentation procédurale de B, SAU et l'AREB contre l'ordonnance rendue en date du 11 février 2025 par cette chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et condamner la partie promotrice de cet incident au paiement des dépens judiciaires occasionnés.
Contre l'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui tranche l'incident de nullité en première instance, il peut être interjeté un recours d'appel dans le délai de treize jours ouvrables devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, de laquelle ne peuvent faire partie les magistrats ayant éventuellement tranché l'incident de nullité en première instance.
Ainsi, par notre présente ordonnance, nous l'ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La nature subsidiaire et restrictive de l'incident de nullité des actes de procédure
L'ordonnance commentée apporte une contribution notable à la clarification du régime de l'incident de nullité de procédure (incident de nul·litat d'actuacions, art. 18 quater de la loi qualifiée sur la justice). Emprunté au modèle processuel ibérique (art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial espagnole), ce mécanisme a été introduit en principauté d'Andorre pour permettre aux juridictions ordinaires de réparer elles-mêmes, avant tout pourvoi constitutionnel en protection des droits fondamentaux (recurs d'empara), les violations substantielles des droits garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Par son premier attendu, la Sala Civil rappelle la ligne de partage essentielle entre l'incident de nullité et les voies de recours ordinaires. L'incident de nullité ne saurait s'analyser en une « troisième instance déguisée » permettant de faire rejuger le fond du litige ou d'exprimer un désaccord interprétatif vis-à-vis du droit applicable ou de la jurisprudence de la cour. La juridiction réaffirme l'exigence d'une violation directe, autonome et qualifiée d'un droit fondamental, distincte d'une simple déception sur l'issue substantielle de la décision.
2. La théorie constitutionnelle de la « réponse tacite » contre l'incongruence omissive
L'un des apports majeurs de la décision réside dans l'application de la théorie de la réponse tacite pour rej