ATSJAD, Civil, 12 juin 2025 (ROJ : ATSJAD 92/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:92A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 12 juin 2025, ROJ : ATSJAD 92/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:92A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile ayant donné lieu à une sentence du Tribunal de batlles du 26 mai 2023, confirmée en appel par une sentence de la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) du 17 janvier 2024. Le Sr Pla, défendeur à l'action, a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Cet incident a été rejeté par un aute du 22 avril 2024, avec condamnation aux dépens.
Le Sr Pla a alors interjeté appel contre cette décision. Designée par le président du TSJA, la formation de jugement a fait l'objet d'une demande de récusation du ponent. Un aute du 6 novembre 2024, rendu après audition de la partie adverse, a rejeté cette demande et mis les dépens à la charge de son auteur. Un recours a été formé contre cet aute le 18 novembre 2024. Une interlocutoire du 22 novembre 2024 a imposé le paiement de la taxe judiciaire, et le recours de réposition formé contre elle a été déclaré irrecevable par acte du greffe du 13 février 2025. Par aute du 31 mars 2025, la présidente en fonctions a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le rejet de la récusation. Un aute du 19 mai 2025 a enfin requis à nouveau le paiement de la taxe judiciaire, sous peine de non-admission de l'écrit du 26 novembre 2024.
L'objet de la présente décision est, selon le premier fondement, « le recours d'appel formé par la représentation processuelle du Sr Pla à l'encontre de l'aute du 6 novembre 2024 » (Fonaments de dret, Premier).
Le texte présente une incohérence interne sur la nature de l'aute attaqué. Le titre et le premier fondement le décrivent comme ayant rejeté un incident de nullité d'actuacions, tandis que l'antécédent 5 le présente comme ayant rejeté une demande de récusation. Le ponent, Jaume Tor Porta, est désigné comme tel dans les deux cas. La décision ne tranche pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur le raisonnement de la Cour dès lors que les deux moyens y sont traités.
Les moyens soulevés par l'appelant sont de deux ordres. Il invoque d'abord le défaut de motivation de la sentence fondée sur le système andorran de hiérarchie des sources (corpus iuris), sans référence à la jurisprudence de la Sala, ainsi que l'obligation pour les magistrats de s'abstenir, ce qui heurte selon lui son droit à un procès équitable et à un tribunal impartial. Il soutient ensuite, dans un écrit de douze folios, que la prescription triennale avait été clairement invoquée dans la contestation de la demande.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.