STSJAD 214/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juin 2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juin 2025, ROJ : STSJAD 214/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:214 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_1 a demandé l'annulation de l'acte de la Commission technique d'urbanisme (CTU) du 14 juillet 2023. Cet acte avait rejeté son recours contre le décret du Comú de Canillo du 30 mars 2023, qui approuvait la première révision du Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUPC). La requérante contestait notamment la qualification urbanistique de plusieurs parcelles (« Finca de Cal Piedro », « Terres de l'Alma », « Les Molleres », « Terres i Prats de Sucaranes », « Forn de Canillo »), la séparation de subzones et la caducité d'une licence d'édification.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 11 décembre 2024, a rejeté la demande et jugé la résolution de la CTU conforme au droit. La société a interjeté appel. Elle invoquait cinq moyens distincts : un défaut de congruence et une violation du principe de légalité concernant les parcelles UA-SUBLE-21 et UA-SUBLE-121 ; une erreur dans l'appréciation des preuves et une violation du principe d'égalité ; une erreur d'appréciation sur la séparation de la subunité UA-SUBLE-109.1 ; une transgression de l'ordre administratif et une erreur de preuve sur le classement des « Les Molleres » en sol urbain non consolidé ; enfin, une violation du principe de légalité relative à la fiche urbanistique de l'UA-SUBLE-21. Le Govern d'Andorre et le Comú de Canillo se sont opposés à l'appel.
Le tribunal est saisi en appel de la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice. Le dossier ne précise pas la nature exacte de l'activité de la société requérante ni la date de l'acte de licence litigieux au-delà des références figurant dans la décision (résolution 6928/2014 du 31 décembre 2014).
Question de droit
La Cour devait répondre à plusieurs questions :
- Le juge de première instance, en motivant sa décision par référence générale à la législation applicable, a-t-il méconnu le principe de congruence et le droit à une réponse juridictionnelle ?
- Le classement d'une parcelle en sol urbain consolidé suppose-t-il la preuve de l'existence effective des services urbanistiques de base ?
- L'expiration de la validité d'une licence d'édification peut-elle résulter de l'inactivité du bénéficiaire, sans procédure formelle de caducité ?
Le fondement normatif principal est la Llei qualificada de la Justícia (article 39.3, compétence de la Sala), la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), notamment ses articles 25, 35, 67, 71, 73 et 76, ainsi que le Reglament urbanístic (articles 7.1.a, 7.2 et 8.1.1).
Solution et dispositif
Motivation
Sur le principe de congruence (fondement troisième). La Cour écarte le moyen. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle les juges ne sont pas tenus de répondre à chaque argument des parties, mais seulement de statuer sur leur