ATSJAD 204/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:204A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 juin 2025
Décision commentée : ATSJAD 204/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:204A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 46-2025, recours n° 28/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de diligences préalables (n° 2000047/24) ouvertes contre Mme Pera pour le délit mineur de création, usage et commercialisation de document inauthentique (article 435 du Code pénal), la représentation de la partie querellante sollicita, par écrit du 19 décembre 2024, la nullité d'une diligence du 17 juin 2024 (la décision mentionne également le 14 juin 2024 au fondement n° 12, date non harmonisée dans le texte). Cette diligence avait consisté en la ratification de la dénonciation et de la plainte par un témoin, M. Azorin (également désigné Pulido dans certains passages), et en son audition. La demande reposait sur l'article 18 bis 4.c) de la Loi transitoire de procédures judiciaires (LTPJ) et sur la violation alléguée de l'article 39.3 et de l'article 46 du Code de procédure pénale (CPP) : audition avant admission de la plainte, et absence de notification à l'avocat de la partie mise en cause, privant celle-ci du principe de contradiction.
Par ordonnance du 3 février 2025, le Batlle instructeur refusa de donner suite à l'incident, estimant que la personne concernée avait été convoquée pour ratifier et non pour déposer, que le CPP autorise des diligences avant l'admission de la plainte, et que la déclaration du plaignant peut être réalisée à tout moment, la partie adverse pouvant y assister et y participer.
Par écrit du 21 février 2025, la défense de Mme Pera forma un incident de nullité contre cette ordonnance sur le fondement de l'article 18 quater de la LTPJ, qualifiant l'ordonnance de résolution ferme, en raison de son caractère non susceptible de recours et de l'incongruité omissive du juge.
Par ordonnance du 30 mars 2025, le Batlle instructeur n'admit pas l'incident. Il releva que l'ordonnance du 3 février 2025 n'était pas définitive, car la déclaration du plaignant pouvait être reproduite tout au long de la procédure. Il requalifia la demande au regard de l'article 18 ter de la LTPJ et jugea qu'aucun droit n'était lésé. Il précisa que cette décision n'était pas susceptible d'appel.
Un recours d'appel fut formé le 15 avril 2025 contre cette seconde ordonnance, au motif que la première était une résolution ferme et que la seconde violait le principe de légalité ainsi que le droit à la tutelle judiciaire effective (article 10.1 de la Constitution). Le Tribunal superior était saisi de la recevabilité de ce recours.
Question de droit
La question posée était de savoir si une ordonnance refusant la nullité d'une diligence d'instruction constitue une « résolution ferme » au sens de l'article 18 quater de la LTPJ, ouvrant la voie de l'appel contre l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité, ou si elle relève du régime des résolutions non fermes régi par l'article 18 ter, lequel exclut tout recours immédiat.
Une question connexe, relative à l'omission de notification de la diligence à l'avocat de la partie mise en cause, n'était pas traitée sur le fond, le Tribunal ayant écarté la voie procédurale retenue.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de Justícia d'Andorra déclare le recours irrecevable. Il retient que l'ordonnance du 3 février 2025 n'a pas le caractère de résolution ferme au sens de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, la demande de nullité d'une diligence d'instruction pouvant être reproduite au cours de la procédure et devant la juridiction de jugement, ainsi que dans le cadre du recours contre la décision au fond. Dès lors, la demande doit être requalifiée sous l'empire de l'article 18 ter, et l'ordonnance qui la rejette n'est pas susceptible d'appel.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- INADMETRE el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de Pera contra l'Aute dictat pel Batlle instructor en data 30 de març de 2025. 2.- No fer especial pronunciament en matèria de costes processals. Contra aquest aute no es pot interposar cap recurs,