STSJAD 161/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 juin 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 161/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:161 ; recours n° 6000051/2024) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les éléments d'identification ont été complétés à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par un jugement du Tribunal de Corts du 19 mars 2025, rendu dans la cause n° 6000051/2024, le prévenu, M. Mirò, a été déclaré coupable de délit majeur d'escroquerie qualifiée, portant sur un préjudice supérieur à 6 000 euros, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. Il a été condamné à trois ans de prison conditionnelle qualifiée, avec un délai d'épreuve de quatre ans, au paiement des dépens et à la réparation civile du préjudice, fixée à 121 192,16 euros au profit des parties lésées.
Les faits retenus sont les suivants. En décembre 2014, le prévenu a conclu avec les acquéreurs un contrat privé de promesse de vente portant sur un local, pour un prix de 115 000 euros, payé en trois versements. Ce local, initialement prévu comme « vide sanitaire », avait été rendu accessible par l'ouverture, sans autorisation, d'une porte dans un mur mitoyen. Les acquéreurs, qui recherchaient un entrepôt ou un garage, n'ont pas été informés de ces caractéristiques ; ils ont appris lors de la tentative de formalisation notariée qu'il s'agissait seulement d'un protocole d'un acte privé, la vente ne pouvant être authentifiée. Le prévenu a en outre obtenu la signature d'un engagement de prise en charge de factures à hauteur de 15 000 euros.
Le prévenu a interjeté appel. Il contestait l'existence d'une tromperie volontaire et suffisante, soutenait que les acquéreurs connaissaient la nature du local, invoquait l'existence d'un droit de passage et faisait valoir que la légalité urbanistique ne relève pas de la juridiction pénale, en vertu du principe de minimale intervention. Le ministère public concluait au rejet du recours.
Observations sur le texte : la décision présente plusieurs incohérences matérielles. L'appelant est désigné sous le nom de « Mirò » dans l'intitulé et les antécédents, tandis que les motifs visent le prévenu sous le nom de « Tur », et les parties lésées apparaissent tantôt sous les noms de « Lluís et Águila », tantôt sous ceux d'« Arnau et Vives ». Le dispositif mentionne une sentence « du 19 février 2025 », alors que les antécédents et le titre indiquent le 19 mars 2025. Ces discordances n'affectent pas la solution au fond, mais elles doivent être relevées pour toute citation de la décision.
Question de droit
La Cour devait dé