Juridiction andorrane, — (ATSJAD 48/2025)
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Faits et procédure
Le Servei Andorrà d'Assistència Sanitària (SAAS) a formé, le 11 décembre 2024, une demande en paiement contre M. Jover et contre les héritiers inconnus de Mme Capellà. Elle réclamait, en solidarité, la somme de 11 612,64 EUR au titre de la facture n° 089449 et celle de 1 074,89 EUR au titre d'une seconde créance, avec intérêts légaux et dépens. Les défendeurs étaient domiciliés en France. La décision indique que les soins hospitaliers ont été dispensés en Andorre et que le débiteur a partagé son domicile avec les personnes visées par la demande.
Par ordonnance (aute) du 31 mars 2025, rendue après audition du demandeur et du ministère public, la Batllia (juge de première instance) a refusé l'admission à la procédure. Elle a retenu une incompétence des juridictions andorranes au profit des juridictions françaises, au motif que les défendeurs ont leur domicile en France. Elle a ordonné l'archivage du dossier.
Le SAAS a interjeté appel. Il soutenait que les juridictions andorranes étaient compétentes, car les prestations avaient été intégralement exécutées en Andorre, que le créancier est une entité andorrane, que l'obligation de paiement devait être exécutée au Principat et que le litige présentait un lien intense avec celui-ci. Il invoquait deux décisions de la Cour (TSJC-412/2017 et TSJC-313/14) admettant, selon lui, une interprétation souple du critère territorial. Il faisait valoir enfin que le domicile étranger des défendeurs ne faisait pas obstacle à leur défense, qui pouvait s'exercer par commission rogatoire. Le ministère public s'est opposé au recours, estimant que seules les juridictions du domicile du défendeur étaient compétentes.
La chambre civile du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, était saisie de cet appel. La décision ne précise pas