ATSJAD 72/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000144/2025, 28 juillet 2025)
Décision commentée : ATSJAD 72/2025 (ECLI:AD:TSJC:2025:00144A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte même de la décision. Le texte source présente en outre des variantes de numérotation (« ECLI:AD:TSJADAD:2025:72A » dans l'en-tête, « ECLI:AD:TSJC:2025:00144A » dans l'encabezamiento) ; la présente fiche retient la référence de l'en-tête de l'aute, le recours étant identifié sous le n° 0000143/2025.
Faits et procédure
La requérante, Mme Capellà, a saisi le juge d'une demande tendant à être déclarée en situation de pauvreté ou d'insolvabilité, afin de bénéficier d'une assistance juridique d'office pour introduire une procédure de séparation matrimoniale fondée sur des faits de violence de genre. Cette demande a été rejetée par un aute du 2 juin 2025, rendu dans le cadre d'une procédure civile de juridiction volontaire (n° 6000101/2025). Le juge a considéré que les revenus de l'intéressée excédaient le seuil légal.
Par recours formé le 20 juin 2025, l'appelante a contesté cette décision. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 28 juillet 2025 par un aute de la formation composée des magistrats Carles Cruz Moratones (ponent), Jaume Tor Porta et Vincent Anière.
Le dossier fait apparaître deux éléments de fait déterminants. D'une part, un certificat de cohabitation daté du 25 mai 2025 mentionnait une vie commune avec le mari de la requérante. D'autre part, une comparution devant le secrétariat judiciaire du 16 juillet 2025 indiquait que l'intéressée avait quitté, le 1er juin, le logement partagé avec son conjoint et résidait désormais dans un hôtel. La cour retient cette seconde déclaration et en déduit que l'appelante vit seule. Elle relève également que la requérante ne possède aucun bien, participation sociale ou véhicule, selon la consultation des registres publics. Les revenus sont en revanche jugés supérieurs au seuil, le salaire minimum interprofessionnel annuel 2025 étant de 17 367,96 EUR bruts et les revenus de l'appelante étant évalués à 32 390,80 EUR (les chiffres sont reproduits tels que figurant dans la décision, sans vérification).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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Une personne victime de violence de genre dont les revenus annuels dépassent le seuil de l'article 20 du Règlement du droit à la défense et à l'assistance technique lettrée (RDATL) peut-elle bénéficier de l'assistance gratuite au titre de l'exception de l'article 22.1 du même règlement, lorsque ses ressources effectives ne lui permettent pas de faire face aux dépenses prévisibles de la procédure ?
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Lorsque la situation d'insuffisance de ressources est établie, est-il nécessaire d'examiner la réalité d'une violence économique au sens de l'article 19.3 du RDATL ?
Le raisonnement de la cour s'organise en deux temps. Il examine d'abord la situation économique et patrimoniale de la requérante au regard des articles 20 et 21, puis, seulement en cas d'échec, la violence économique alléguée. Le cadre normatif repose sur l'article 18 de la loi n° 1/2015 du 15 janvier 2015 pour