ATSJAD, Civil, 30 juillet 2025 (ROJ : ATSJAD 70/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:70A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000146/2025 du 30 juillet 2025, recours n° 141/2025-01 (ROJ : ATSJAD 70/2025) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 9 juillet 2025, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a refusé d'admettre une demande de révision formée par le représentant de M. Morell. Cette demande, déposée le 25 juin 2025 (date indiquée dans le dispositif), visait deux décisions : une sentence du 27 mars 2006 du Tribunal de Batlles, section civile, et un arrêt de la Sala Civil du 14 février 2008.
Le 30 juillet 2025, le requérant a formé un recours en reposición contre cet aute. Il demandait que la procédure suive son cours et que la décision à intervenir soit rendue dans le sens qu'il indiquait. Il soutenait, en substance, que :
- le refus d'admission ne pouvait se fonder que sur les hypothèses limitativement énumérées par l'article 131.2 du Code de procédure civile ;
- il avait produit des éléments, au moins indiciaires, de corruption, de violence, de prévarication judiciaire ou de manœuvre frauduleuse ;
- le délai de trois mois de l'article 345.1 n'avait pas couru, dès lors que son mandant n'avait eu connaissance de la possibilité de former la demande qu'à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2025.
Le texte ne précise pas les faits sous-jacents aux sentences de 2006 et 2008, ni la nature exacte de l'affaire initiale au fond.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions :
- Le juge saisi d'une demande de révision peut-il refuser son admission pour d'autres motifs que ceux de l'article 131.2 du Code de procédure civile ?
- Le délai de trois mois prévu par l'article 345.1 du même code est-il respecté lorsque le requérant soutient n'avoir eu connaissance du motif de révision que tardivement ?
Solution et dispositif
La Sala Civil répond par la négative à la première question et confirme le refus d'admission sur la seconde.
Sur le cadre d'admission. Le Tribunal relève que l'article 131.2 régit l'admission d'une demande au sens de l'article 130. Or la demande de révision relève d'un régime spécifique, celui des articles 343 à 347 du Code de procédure civile, qui prévoit expressément la faculté pour la Sala Civil d'admettre ou de refuser la demande (articles 346 et 347). Cette admission est subordonnée au respect des conditions des articles 343 à 345. Le moyen tiré de la limitation des causes de refus est donc écarté.
Sur le fond de la cause de révision. Le Tribunal considère que le requérant n'apporte aucun élément, même indiciaire, établissant la corruption, la violence, la prévarication judiciaire ou la manœuvre frauduleuse invoquées au titre de l'article 343 a). Le recours se borne à reprendre l'argumentation juridique relative aux droits successoraux du requérant, en en déduisant que des décisions contraires à cette lecture seraient constitutives de « présomptions très graves ». Le Tribunal estime que cette thèse ne fait que traduire une « apparence » de fraude et maintient son appréciation.
Sur le délai de trois mois. Il est rappelé que, en l'absence de sentence pénale définitive, la demande de révision doit être formée dans les trois mois suivant le jour où le requérant a eu connaissance du motif invoqué (article 345.1). La juridiction juge